La France, qui depuis la royauté est la championne incontestée toute catégorie en matière de fiscalité, considère avec une certaine logique, qu’elle a d’ailleurs réussi à faire valoir tant au niveau de l’OCDE que de l’Union Européenne, que le pays générateur d’un revenu doit être celui qui doit taxer ce revenu et non celui de domiciliation du bénéficiaire de ce revenu.
Une telle logique doit alors s’appliquer aux capitaux épargnés sur ces revenus et tout aussi logiquement à la fortune constituée par ces capitaux accumulés et tout aussi logiquement encore à la masse successorale qu’ils représentent.
Afin de pouvoir lutter contre l’évasion fiscale, l’OCDE et l’Union Européenne préconisent l’échange automatique d’information entre Etats.
Or avec la mise en place d’un tel échange automatique d’information grandement facilité par les progrès de l’informatisation des banques depuis des années, la « traçabilité » des revenus , de l’épargne constituée sur ces revenus, de la fortune constituée par cette épargne et de la masse successorale correspondante est devenue aisée de sorte qu’il est possible pour les administrations fiscales de chaque pays de déterminer l’origine pays par pays des divers revenus, de l’épargne constituée sur ces revenus, de la fortune constituée par cette épargne et de la masse successorale correspondante.
Ainsi si la France était totalement logique et avec elle l’OCDE, l’Union Européenne, chaque Etat devrait pouvoir imposer selon sa loi fiscale les seuls revenus produits chez lui, l’épargne constituée sur ces revenus, la fortune constituée par cette épargne et la masse successorale correspondante.
Dans de telles conditions un Etat comme la France ne devrait pas pouvoir alors selon sa logique taxer la quote-part de revenus produits dans un autre Etat, la quote-part d’épargne conservée dans cette Etat, la quote-part de fortune constituée par cette épargne et la quote-part de masse successorale correspondante.
D’ailleurs la France a admis une telle dérogation il y a déjà plusieurs années avec la République et Canton de Genève puisqu’elle a accepté que l’Impôt sur le revenus des résidents français travaillant à Genève (frontaliers) soit retenus à la source par cet Etat moyennant rétrocession d’une quote-part aux Conseils Généraux et Communes frontalières à titre de contribution aux charges d’infrastructures générées par ces résidents.
En revanche, récemment la France a dénoncé avec la Suisse la convention d’imposition existant entre les deux Etats en matière d’imposition des successions en prétendant vouloir imposer sur les successions les héritiers résidents en France d’un résident en Suisse contrairement à la règle appliquée jusqu’alors ,sans distinguer l’origine française ou suisse de la masse successorale concernée.
Pas seulement la logique mais l’équité et la justice voudraient pourtant que ne soit pas imposable par la France mais par la Suisse, même s’agissant d’un résident en France, ni le revenu provenant de Suisse, ni l’épargne constituée sur ce revenus, ni la fortune, ni la masse successorale correspondante.
Et on ne voit pas davantage de quel droit selon la logique des gouvernements français, les personnes qui bénéficient de revenus suisses tels que les frontaliers devraient être taxés sur l’épargne conservée en Suisse sur leurs revenus tels souvent leurs avoirs de retraite complémentaire en capital ( deuxième pilier) ou la fortune constituée à partir de l’épargne sur le revenu de leur travail ou la masse successorale correspondante.
La logique d’une application généralisée de l’échange automatique d’information entre Etats devrait conduire à un système d’imposition par l’Etat qui a généré le revenu, l’épargne constitué sur ce revenu, la fortune constituée par cette épargne et la masse successorale correspondante.
L’instauration de tout autre système apparait comme une injustice majeure, un véritable abus de droit, tout en prétendant agir contre l’injustice en profitant abusivement de l’idée de lutte contre l ’évasion fiscale pour tenter de faire admettre qu’un pays puisse taxer l’ensemble des revenus et avoirs d’un de ses résidents au détriment de ou des Etats à l’origine d’une partie de ses avoirs.