Alors que la peine de mort a été abolie certains ont pensé, sans succès, de priver les terroristes islamistes de leur nationalité ce qui en passant n’aurait pas réglé la question de ce qu’on en ferait après leur condamnation du fait de la quasi-impossibilité de les expulser du territoire national.
Il est nécessaire de passer en revue les diverses solutions qui ont été utilisées dans l’histoire en France ou à l’étranger.
Dans le droit nordique et germanique ancien le bannissement correspondait à la perte de la protection de la loi. Un banni voyait ses biens confisqués et pouvait être tué par quiconque le rencontrait après un délai lui permettant de disparaître, sans que l'assassin ne risque de poursuites. Il s'agissait de la peine la plus sévère pour les crimes de sang. Le bannissement politique a été utilisé pendant le régime militaire du Brésil (1964-1985) à l'encontre des dissidents politiques coupables d'actes violents. Le bannissement, issu d'un procès ou d'une condamnation par contumace, n'est pas un synonyme d'exil, bien qu'il y conduise la plupart du temps. C'est une peine inférieure à la détention, à la déportation, aux travaux forcés à perpétuité et à la peine de mort. En effet, le bannissement est « infâmant » mais non « afflictif », comme le sont ces autres peines réprimant des délits politiques.
La proscription (du latin pro scribo qui signifie « afficher ») est une condamnation arbitraire annoncée par voie d'affiches, et qui donne licence à quiconque de tuer les personnes dont les noms sont affichés. Pendant la Révolution française, les lois de la Convention nationale en instituant la Commission extraordinaire des Douze permettent des jugements expéditifs, dont ceux décrétant la proscription des Girondins.
La relégation des récidivistes, proposée par Pierre Waldeck-Rousseau, alors ministre de l’Intérieur, votée le 27 mai 1885 entraîne l'internement à perpétuité de condamnés récidivistes sur le sol d'une colonie ou possession française. Cette loi comportait vingt-quatre articles;
" Article 1er : La relégation consistera dans l’internement perpétuel sur le territoire des colonie ou possession française des condamnés que la présente loi a pour objet d’éloigner de France. Seront déterminés, par décret rendus en forme de règlement d’administration publique, les lieux dans lesquels pourra s’effectuer la relégation, les mesures d’ordre et de surveillance auxquelles les relégués pourront être soumis par nécessité de sécurité publique ; et les conditions dans lesquelles il sera pourvu à leur subsistance, avec obligation du travail à défaut de moyens d’existence dûment constatés.
Art. 2 : La relégation ne sera prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires comme conséquence des condamnations encourues devant eux, à l’exclusion de toutes juridictions spéciales et exceptionnelles. Ces cours et tribunaux pourront toutefois tenir compte des condamnations prononcées par les tribunaux militaires en dehors de l’état de siège ou de guerre, pour les crimes ou délits de droit communs spécifiés dans la présente loi.
Art. 3 : Les condamnations pour crimes ou délits politiques ou pour crimes ou délits qui leur sont connexes, ne seront, en aucun cas, comptées pour la relégation.
Art. 4 : Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit et dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de toute peine subie, auront encouru les condamnations énumérées à l’un des paragraphes suivants : 1re Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion, sans qu’il soit dérogé aux dispositions des § 1 et 2 de l’article 6 de la loi du 30 mai 1854 ; 2e Une des condamnations énumérées au paragraphe précédent et deux condamnations soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour : Vol ; Abus de confiance ; Outrage public à la pudeur ; Excitation habituelle de mineurs à la débauche ; vagabondage ou mendicité par application des articles 277 et 279 du Code pénal ; 3e Quatre condamnations, soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour les délits spécifiés au § 2 ci-dessus ; 4e Sept condamnations dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à l’interdiction de résidence signifiée par l’application de l’article 19 de la présente loi, à la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d’emprisonnement. Sont considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines édictées contre le vagabondage tous les individus qui, soit qu’ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l’exercice de jeux illicites, ou la prostitution d’autrui sur la voie publique.
Art. 5 : Les condamnations qui auront fait l’objet de grâce, commutation ou réduction de peine seront néanmoins comptées en vue de la relégation. Ne le seront pas celles qui auront été effacées par la réhabilitation.
Art. 6 : La relégation n’est pas applicable aux individus qui seront âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt ans à l’expiration de leur peine. Toutefois, les condamnations encourues par le mineur de moins de vingt et un ans compteront en vue de la relégation, s’il est, après avoir atteint cet âge, de nouveau condamné dans les conditions prévues par la présente loi.
Art. 7 : Les condamnés qui auront encouru la relégation resteront soumis à toutes les obligations qui pourraient leur incomber en vertu des lois sur le recrutement de l’armée. Un règlement d’administration publique déterminera dans quelles conditions ils accompliront ces obligations.
Art. 8 : Celui qui aura encouru par application de l’article 4 de la présente loi, s’il n’avait pas dépassé soixante ans, sera, après l’expiration de sa peine, soumis à perpétuité à l’interdiction de séjour édictée par l’article 19 ci-après. S’il est mineur de vingt et un ans, il sera, après l’expiration de sa peine, retenu dans une maison de correction jusqu’à sa majorité.
Art. 9 : Les condamnations encourues antérieurement à la promulgation de la présente loi seront comptées en vue de la relégation conformément aux précédentes dispositions. Néanmoins, tout individu qui aura encouru, avant cette époque, des condamnations pouvant entraîner dès maintenant la relégation, n’y sera soumis qu’en cas de condamnation nouvelle dans les conditions ci-dessus prescrites.
Art. 10 : Le jugement ou l’arrêt prononcera la relégation en même temps que la peine principale ; il visera expressément les condamnations antérieures par suite desquelles elle sera applicable.
Art. 11 : Lorsqu’une poursuite devant un tribunal correctionnel sera de nature à entraîner l’application de la relégation, il ne pourra jamais être procédé dans les formes édictées par la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits. Un défenseur sera nommé d’office au prévenu, à peine de nullité.
Art. 12 : La relégation ne sera appliquée qu’à l’expiration de la dernière peine à subir par le condamné. Toutefois, faculté est laissée au Gouvernement de devancer cette époque pour opérer le transfèrement du relégué. Il pourra également lui faire subir tout ou partie de la dernière peine dans un pénitencier. Ces pénitenciers pourront servir de dépôt pour les libérés qui seront maintenus jusqu’au plus prochain départ pour le lieu de la relégation.
Art. 13 : Le relégué pourra momentanément sortir du territoire de relégation en vertu d’une autorisation spéciale de l’autorité supérieure locale. Le Ministre seul pourra donner cette autorisation pour plus de six mois ou la retirer. Il pourra seul autoriser, à titre exceptionnel et pour six mois au plus, le relégué à rentrer en France.
Art. 14 : Le relégué qui, à partir de l’expiration de sa peine, se sera rendu coupable d’évasion ou de tentative d’évasion, celui qui, sans autorisation, sera rentré en France ou aura quitté le territoire de relégation, celui qui aura outrepassé le temps fixé par l’autorisation, sera traduit devant le tribunal correctionnel du lieu de son arrestation ou devant celui du lieu de la relégation, et après connaissance de son identité, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus. En cas de récidive, cette peine pourra être portée à cinq ans. Elle sera subie sur le territoire des lieux de relégation.
Art. 15 : En cas de grâce, le condamné à la relégation ne pourra en être dispensé que par une disposition spéciale des lettres de grâce. Cette dispense par voie de grâce pourra d’ailleurs intervenir après l’expiration de la peine principale.
Art. 16 : Le relégué pourra, à partir de la sixième année de sa libération, introduire devant le tribunal de sa localité une demande tendant à se faire relever de la relégation, en justifiant de sa bonne conduite, des services rendus à la colonisation et des moyens d’existence. Les formes et conditions de cette demande seront déterminées par le règlement d’administration publique prévu par l’article 18 ci-après.
Art. 17 : Le Gouvernement pourra accorder aux relégués l’exercice, sur les territoires de relégation, de tout ou partie des droits civils dont ils auraient été privés par l’effet des condamnations encourues.
Art. 18 : Des règlements d’administration publique détermineront : Les conditions dans lesquelles accompliront les obligations militaires auxquelles ils pourraient être soumis par les lois sur le recrutement de l’armée ; L’organisation des pénitenciers mentionnés à l’article 12 ; Les conditions dans lesquelles le condamné pourrait être dispensé provisoirement ou définitivement de la relégation pour cause d’infirmité ou de maladie, les mesures d’aide et d’assistance en faveur des relégués ou de leur famille, les conditions auxquelles des concessions de terrains provisoires ou définitives pourront leur être accordées, les avances à faire, s’il y a lieu, pour premier établissement, le mode de remboursement de ces avances, l’étendue des droits concédés et les facultés qui pourraient être données à la famille des relégués pour les rejoindre ; Les conditions des engagements de travail à exiger des relégués ; Le régime et la discipline des établissements ou chantiers ou ceux qui n’auraient ni les moyens d’existence ni engagement, seront astreints au travail ; Et, en général, toutes les mesures nécessaires à assurer l’exécution de la présente loi. Le premier règlement destiné à organiser l’application de la présente loi sera promulgué dans un délai de six mois au plus à dater de sa promulgation.
Art. 19 : Est abrogé la loi du 9 juillet 1852, concernant l’interdiction par voie administrative, du séjour du département de la Seine et des communes formant l’agglomération lyonnaise. La peine de surveillance de la haute police est supprimée. Elle est remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement avant sa libération. Toutes les autres obligations et formalités imposées par l’article 15 du Code pénal sont supprimées à partir de la promulgation de la présente loi, sans qu’il soit toutefois dérogé aux dispositions de l’article 635 du Code d’instruction criminelle. Restent, en conséquence, applicables pour cette interdiction les dispositions antérieures qui réglaient l’application ou la durée, ainsi que la remise ou la suppression de la surveillance de la haute police et les peines encourues par les contrevenants, conformément à l’article 45 du Code pénal. Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, le Gouvernement signifiera aux condamnés actuellement soumis à la surveillance de la haute police les lieux dans lesquels il leur sera interdit de paraître pendant le temps qui restait à courir cette peine.
Art. 20 : La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies. En Algérie, par dérogation à l’article 2, les conseils de guerre prononceront la relégation contre les indigènes des territoires de commandement qui auront encouru, pour crimes ou délits de droit commun, les condamnations prévues par l’article 4 ci-dessus.
Art. 21 : La présente loi sera applicable à partir de la promulgation du règlement d’administration publique mentionné au paragraphe de l’article 18.
Art. 22 : Un rapport sur l’exécution de la présente loi sera présenté chaque année, par le Ministre compétent, à M. le Président de la République.
Art. 23 : Toutes les dispositions antérieures sont abrogées en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi."
La loi du 27 mai 1885 a subi de nombreuses modifications au cours du temps;
- 3 avril 1903. Loi modifiant les art. 334 et 335 du code pénal, 4 de la loi du 27 mai 1885 et 5 et 7 du code d'instruction criminelle
- 10 juillet 1901. Loi modifiant l'art. 20 de la loi du 27 mai 1885, relative aux récidivistes
- 31 mars 1904. Loi modifiant la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes
- 4 mars 1942. loi portant sur la modification de l'art. 14 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes
- 16 mars 1944. Loi modifiant la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes
- 14 mars 1949. Loi modifiant la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes
- 3 juillet 1954. Loi N° 54-706 modifiant l'article 4 de la loi 27 mai 1885 sur les récidivistes.
La relégation a été finalement abolie en 1970, la loi du 17 juillet 1970 substituant à la relégation la tutelle pénale. Celle-ci est à son tour abrogée par la loi du 2 février 1981 dite « loi sécurité et liberté » promulguée à la fin du septennat de Valéry Giscard d’Estaing.
Cette loi substitue, à la procédure des « flagrants délits », une procédure mieux encadrée de « saisine directe du tribunal correctionnel » (articles 48 à 52 de la loi).. La Loi sécurité et liberté réforme la procédure en instituant la procédure de saisine directe de la juridiction : la présence obligatoire de l'avocat est désormais prévue (ce qui n'était pas le cas auparavant) et il y a allongement du délai laissé au prévenu pour préparer sa défense (auparavant, le délai était de 3 jours au maximum).
Deux ans après l'accession de François Mitterrand à la présidence, une partie (mais non la totalité) des dispositions de la loi Sécurité et Liberté est abrogée par la loi du 10 juin 1983.
Il faut restaurer pour les terroristes islamistes la loi Waldeck-Rousseau du 27 mai 1885 avec les adaptations nécessaires.
L’idée de Monsieur Dupont-Aignan de déporter aux Iles Kerguelen les terroristes islamistes condamnés à une très longue peine ne devrait pas être rejetée sans une réflexion plus approfondie sur les avantages et les inconvénients.
Est-il moins conforme à notre conception du respect des droits de l’homme de condamner des terroristes à la réclusion plutôt que de leur offrir la possibilité d’être relégués sur un territoire français éloigné, avec leur famille si celle-ci le souhaite, en leur fournissant des moyens d’assurer leur subsistance par eux-mêmes ( baraquement, mise à disposition de terres, bétail….) le tout sous le contrôle d’une compagnie de Fusillier marin qui serait implantée en permanence sur l’Ile et relevée régulièrement par les navires de la Marine Nationale qui relâchent régulièrement sur les Iles Kerguelen.
Après tout, même si la vie y est difficile et que les tentatives de peuplement des Iles Kerguelen ont jusqu’à présent échoué, la vie n’y est pas impossible et une petite colonie de peuplement pourrait peut-être ainsi s’y développer
Certes cela aurait un coût (à relativiser en regard de celui que coutera la réclusion à vie dans une prison de haute sécurité de Métropole de l’ordre d’au moins 250 djihadistes) mais il n’est pas exclu que la France n’en retire pas un certain bénéfice .