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4 juillet 2018 3 04 /07 /juillet /2018 16:51

 

A tous ceux de nos dirigeants européens qui ont cru  pendant longtemps pouvoir toucher les dividendes de la paix en acceptant de se placer sous le Protectorat des USA, il convient de rappeler la devise des Romains  Si vis pacem para Bellum.

En effet, on doit se souvenir que les USA ne sont intervenus qu’en 1917 dans le premier conflit mondial et en 1942 dans le second  et que nous n’avons aucune certitude avec un Président des Etats Unis comme l’actuel que soit respecté l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord à l’origine de l’Otant qui prévoit :

 « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles [...] assistera la partie ou les parties ainsi attaquées [...] y compris [par] l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique nord ».

Le Président Trump n’a-t-il pas déclaré récemment  lors d’un meeting dans le Dakota du Nord « L’OTAN c’est pire que l’Aléna » ? et écrit « les Etats Unis continuent à payer pour la défense de l’Europe alors que l’économie du continent  se porte bien et que les défis sécuritaires abondent. Ce n’est plus supportable ! »

Rappelons que les USA ne stationnent plus que 35000 GI en Allemagne et que leur nombre pourrait encore prochainement rapidement diminuer.

Si donc en cas de conflit armé terrestre sur le théâtre européen de l’Union Européenne  avec la Russie dont la probabilité n’est pas totalement à exclure et en cas de non intervention des USA et du Royaume Uni au côté de l’Union, les armées polonaises, allemandes, françaises,  néerlandaises et belges qui devraient l’affronter sur l’axe Moscou Paris ne feraient pas  le poids. Et on peut sérieusement douter que la France prendrait le risque de brandir la menace nucléaire.

Dans l’état actuel de la situation on peut craindre que dans une guerre conventionnelle la Pologne, l’Allemagne, et la France  s’effondreraient en moins de trois mois. Pourtant à eux seuls Pologne, Allemagne, France ont une population supérieure à celle de la Russie et un produit intérieur brut encore bien supérieur.

Or quand bien même, les membres de l’Union Européenne augmenteraient sensiblement leur budget  dans les cinq prochaines années, la taille actuelle de leurs armées  quelle que soit l’augmentation considérable de la mobilité et de la puissance de feu de leurs unités comparativement  au deuxième conflit mondial,  ne permet pas d’assurer leur défense à l’échelle  du continent européen.

Non seulement les armées de terre de l’Union Européenne majoritairement professionnalisées sont d’un format trop réduit mais celle de la France a une partie ensablée dans les déserts d’Afrique et une autre embourbée dans une opération de sécurité intérieure dont elle ne pourra pas facilement se dégager en cas de menace de conflit.

La sécurité intérieure d’un pays comme la France n’était déjà plus assurée avec les seuls effectifs de police et de gendarmerie et ne l’est toujours pas avec les militaires de carrière qui lui sont affectés de sorte que l’on imagine ce qui se passerait en cas de risque d’invasion de la France après que les 7 à 8 brigades dont elle disposerait en cas de conflit auront été décimées en Allemagne envahie après que la Pologne ait été vaincue.

Comme l’a compris la Suéde, quelle que soit la valeur de militaires issus de la conscription, le retour de celle-ci est d’autant plus urgent que, plus la suppression du service militaire est ancien plus longue sera sa restauration. Il est relativement plus facile d’augmenter rapidement en cas de crise croissante les matériels que le personnel.

Alors qu’il faudrait désormais environ 1o ans pour obtenir par le retour de la conscription des effectifs militaires suffisants et formés, les gouvernements de l’Union Européenne se montrent parfaitement irresponsables de ne pas commencer dès maintenant la remontée en puissance de leurs armées et ne se dotent pas d’une nouvelle Défense Opérationnelle de leur Territoire.

Et en France, ce n’est certainement pas avec les effectifs de la gendarmerie mobile et ceux d’une Garde nationale de réservistes de 85 000 hommes à terme mobilisables dans des conditions de durée très limitée qu’une telle Défense Opérationnelle du Territoire pourra être assurée.

Sans compter le fait que les armées françaises ont de plus en plus de mal à faire face au recrutement de volontaires.

 

 

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29 juin 2018 5 29 /06 /juin /2018 08:32

 

Au premier chapitre de  son livre intitulé « L’Idée impériale »  l’archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine  écrit ;

« Lorsqu’on prononce le nom d’empire, il est fréquent de se trouver en butte aux malentendus et aux attaques partisanes. Trop de gens, en effet, fondent leurs réflexions sur un usage impropre et abusif des concepts. C’est ainsi qu’en dépit de leur dénomination ni l’édifice politique de Bismarck, ni la République de Weimar, ni même le régime de terreur instauré par Hitler ne furent des empires mais tout au contraire des Etats nationaux. Dans notre tradition, l’empire n’a pas de souveraineté nationale, pas plus qu’il ne peut se réduire à une seule et unique nation ; car sa mission consiste précisément à faire le lien entre différents peuples et Etats. Il se fonde donc sur un droit supranational alors que les Etats territoriaux modernes se fondent sur un droit national »

Depuis que Charlemagne, un Germain de la race des Francs largement romanisés, a restauré l’empire (romain) d’occident, l’idée impériale romaine a été poursuivie par  un autre Germain mais de la race des Saxons qui n’avaient pas été romanisés, Otton Ier le Grand, avec le Saint empire romain germanique.

Pourquoi l’adjonction du qualificatif germanique ?

L’archiduc Otto de Habsbourg poursuit :

« ..Les Germains furent fascinés par la puissance de Rome qui s’étendait alors sur la totalité du monde connu de ces barbares, par des Césars au passé militaire prestigieux, par son génie organisateur et par la grandeur  de son édifice juridique. L’apport des Germains, lui, consista en la transmission d’un patrimoine culturel dont l’influence se fait aujourdhui encore sentir dans le fédéralisme et le personnalisme.

Convertir son empire au christianisme et, pour finir, se convertir soi-même ne permit pas à Constantin 1er le Grand d’empêcher la décadence romaine ; grâce à lui, toutefois, cent à deux cents ans plus tard, l’Eglise et le pape purent recueillir l’héritage romain. Si le véritable gardien de la tradition impériale romaine fut le royaume des Francs (Frankreich), tandis que la Rome d’Orient, ou Byzance pour les Occidentaux, ainsi que les Etats germaniques adeptes d’un christianisme arien virent leur importance diminuer, cela tient à la fois à l’opiniâtreté  de sa politique autoritaire et au choix fait par l’évêque de Rome ; en effet, le roi mérovingien Clovis, qui, à la fin du Vème siècle, fit l’unité des Francs entre la Somme et la Loire, ne se convertit pas à l’arianisme comme il était alors de mode, mais au catholicisme. Ce faisant il cristallisa autour de sa personne  tous les espoirs des sujets catholiques qu’opprimaient des princes germaniques convertis à l’arianisme……………………

Ainsi en adoptant une position supranationale, le souverain mérovingien attira sans son royaume de nouvelles énergies. Théodoric le Grand, son rival ostrogoth pourtant bien plus doué que lui, échoua dans sa tentative précoce de rénovation de l’Empire romain…………

Le royaume des Francs devint alors non seulement la « fille ainée de l’Eglise » mais aussi, sous les Carolingiens qui succédèrent aux Mérovingiens, le gardien définitif de l’idée impériale remodelée par le christianisme………………………………………….

On commettrait une grave erreur en excluant que l’idée impériale puisse recevoir un autre fondement que chrétien……………………………………………………………..

Depuis Pépin le Bref, le père de Charlemagne, le souverain ne descend plus des dieux mais il est dit de « droit divin » ; le droit héréditaire a fait place à un lien purement transcendantal. Contrairement à ce qu’on entend souvent dire, la grâce divine n’implique pas que celui qui en bénéficie soit meilleur homme que les autres ou qu’il soit au-dessus des lois ; simplement, le pouvoir qu’il détient lui a été conféré par Dieu ce qui l’oblige à se soumettre à la loi divine. Cette loi n’émane pas de lui, il  n’est en effet que l’arbiter, une sorte de juge suprême qui est comptable de ses actes devant le Créateur. Cette fonction d’administrateur de l’empire, il l’a reçue par voie de succession ou par une élection placée sous l’invocation du Saint-Esprit, ou encore d’une autre manière. Et elle reçoit sa consécration suprême par le Couronnement et l’Onction.

L’Empire qui, depuis Charlemagne, est redevenu impérial, représente donc plutôt une valeur sacrée et il n’a de sens comme puissance rapportée à un territoire que lorsqu’il est associé à une, ou plutôt, à plusieurs couronnes royales…………………………………………..

Comme son père et son frère, Charlemagne reçut le titre de Patricius Romanorum…...  couronné empereur en 800 à Rome et mort en 814 à Aix la Chapelle, il apparait comme l’ancêtre de tous les souverains européens, le premier grand empereur d’Occident, le restaurateur de l’Empire romain. Il imposa une tradition impériale qui devait se maintenir jusqu’en 1806.

Malheureusement par le traité de Verdun de 843, les trois petits-fils de Charlemagne, Lothaire, Charles et Louis partagèrent son empire en trois royaumes, la Francie Occidentale, future France, à l’Ouest à Charles dit le chauve, la Francia médiane au centre avec le royaume des Lombards ( et les territoires devenus français du Cambrésis, du Barrois, du Luxembourg, de la Lorraine, de l’Alsace, de la Franche-Comté, de l’Ain, du Forez, du Lyonnais, de la Savoie, du Dauphiné, du Valentinois, du Vivarais et de la Provence) à l’ainé Lothaire Ier, empereur, et la Francia Orientale, future Germanie, à Louis dit le germanique. En effet avant même l’extinction de la dynastie des Carolingiens en 924, la Francie Occidentale chercha à s’affranchir rapidement de la tutelle impériale. En effet si Othon le Grand, roi de Francie Orientale parvint à intégrer dans celui-ci tout la partie Nord du royaume de Francie Médiane-Lotharingie, à se faire couronner roi des Lombards (Italie du Nord) comme avant lui Charlemagne, puis à se faire couronner empereur à Rome en 962,  il ne parvint pas à réintégrer le royaume de Francie  Occidentale dans l’Empire. En revanche, dès 1032, ses successeurs réussirent à y intégrer le royaume de Bourgogne-Provence issu de la partie sud  du royaume de Francie médiane-Lotharingie puis à adjoindre dès 1085 un quatrième royaume avec le royaume de Bohême.

En outre les rois de Francie Occidentale puis France n’eurent de cesse de grignoter dès l’absence d’empereur pendant le Grand Interrègne sans empereur  de 1256 à 1273, après le grand règne de Frédéric II de Hohenstaufen, au profit de leur royaume  les territoires au Sud issus de la partie Sud de l’ancien Royaume de Francie Médiane-Lotharingie relevant du royaume de Bourgogne Provence puis ceux intégrés au royaume de Germanie, issus de la partie nord du royaume  de la Francie-Médiane-Lotharingie tout en tentant ensuite à plusieurs reprises de se faire élire empereur.

Toujours dans son livre l’idée impériale, Otto de Habsbourg écrit .

Au temps de Charlemagne, l’unification européenne était encore une vision d’avenir qui dépassait les possibilités de l’époque. Pourtant, il en existait alors un premier modèle  et depuis, on ne peut plus faire abstraction  de la présence dans notre histoire, d’une nostalgie supranationale.

D’Othon le Gand qui, à partir de 936, redressa l’Empire, jusqu’à notre siècle, l’idée impériale est restée pour l’Europe, et singulièrement l’Europe Centrale, une source essentielle de dynamisme. …………………….

Charlemagne (Charles Ier), Charles IV de Luxembourg  et Charles V  de Habsbourg (Charles Quint) sont probablement les aïeux des plus grands de l’Europe de demain. Charlemagne est le lien obligé entre d’une part, les Français qui, après les Carolingiens, se singularisèrent en empruntant la voie nationale, et d’autre part l’idée impériale d’une communauté supranationale. Charles IV de Luxembourg, roi de Bohême, ne se contenta pas de renouveler le sacrum imperium, il établit également un pont entre son Empire  et l’Orient surtout en direction des Slaves. Quant à Charles Quint, il a soutenu l’idée d’un Orbis Europaeus Christianus qui n’eut pas de succès à son époque, mais depuis s’est imposée à tous les peuples d’Europe. Charles Quint était le point de rencontre de courants intellectuels multiples, allemands, italiens,franco-bourguignons, flamingo-bourguignons, ibériques ; de ce fait, lui et ses grands prédécesseurs sont bien plus modernes que les défenseurs des petits Etats nationalistes du XIXe et du XXe siècles.

Outre l’idèe de supranationalité, l’Empire, aujourdhui à terre, laisse un autre message au XXIe siècle, l’idée essentielle, du primat de la fonction judiciaire sur les pouvoirs exécutifs et législatifs. Car, indépendamment de la forme de notre Etat, nous qui vivons dans une société de masse manipulée par des technocrates, nous avons précisément  besoin d’institutions indépendantes qui puissent protéger la substance de l’Etat et les hommes contre l’égoïsme de groupe ou contre l’arbitraire, qu’il soit politique ou privé.

 

Une objection des détracteurs de l’idée impériale est que celle-ci n’a aucun caractère européen du fait qu’elle n’a pénétré  qu’une partie des peuples occidentaux ; outre les Slaves, les Français en particulier sont souvent restés à l’écart de l’ensemble impérial. De fait, la séparation de la Francia occidentalis et de la Francia orientalis entraina de graves conséquences comme l’affrontement des deux nations qui revendiquaient chacune, en vertu du droit d’aînesse, la qualité de peuple impérial. Plus tard, lorsqu’Albrecht Dürer représenta Charlemagne en figure modèle d’empereur, il peignit au-dessus de sa tête  le lys français à côté de l’aigle impérial. Quand, au Xe siècle, les Français se rendirent temporairement maîtres d’Aix la Chapelle, ils firent pivoter l’aigle surmontant la tombe de Charlemagne de manière à ce qu’il regardât vers l’Ouest au lieu de l’Est. Mais dès qu’il eut chassé les troupes françaises de la ville du couronnement des rois allemands, l’empereur Othon II  fit reprendre à l’aigle sa position initiale, c’est-à-dire la tête tournée vers l’Est. Cette lutte fratricide entre les deux Francia se traduisit également par la vaine prétention des Valois, puis des Bourbons à diriger l’Empire. Il en résulta des combats séculaires entre les maisons de France et d’Autriche qui, sans rapporter la couronne impériale aux Français, portèrent des coups mortels au Saint Empire et entravèrent pendant longtemps la réalisation de sa mission la plus importante, la lutte contre les conquérants étrangers à l’Europe.

Déjà Philippe le Bel, un. Capétien qui régna en France jusqu’en 1314, avait tenté de s’imposer comme « empereur » dans le royaume de France, c’est-à-dire d’accéder, dans un cadre national, à une dignité supranationale.

C’est de ce genre de tentative qu’est né le conflit opposant l’empereur Charles V à François Ier au XVIe siècle. Charles V vivait encore de l’universalité qu’il prêtait à la fonction d’’empereur et à l’Empire ; progressivement il étendit le concept d’empire à l’orbis christianus tout entier, à la totalité du monde chrétien. Comme celui-ci se compose de différentes nations et de différents peuples, l’Empire ne peut remplir sa mission universelle qu’en refusant fermement tout compromis avec les thèses étriquées du nationalisme. Cette entreprise fut la source des grandes difficultés auxquelles Charles V, par exemple, se trouva confronté.  Son accession au trône coïncida  précisément  avec une époque marquée par l’esprit de la Renaissance qui coupa l’héritage classique de la tradition chrétienne. La nouvelle pensée païenne détruisit graduellement le contenu transcendantal de la conscience occidentale. La Renaissance laisse en effet paraitre les signes avant-coureurs du matérialisme dont le nationalisme et l’anarchie sont la conséquence logique. Avec le matérialisme, la force prime le droit, les différentes sortes de communauté humaines ne sont plus reconnues comme des phénomènes naturels et tout doit être centralisé ou unifié, ce qui justifie un Etat tout-puissant.

Si François Ier, roi très français de la maison de Valois, professe encore sa foi chrétienne, on relève déjà dans ses attitudes l’influence des nouveaux principes païens de la Renaissance. Nourri de la culture héritée des siècles passés, il est en même temps l’un des artisans de sa ruine. La Renaissance, le schisme, dont les confessions  catholique et protestante portent la responsabilité, et enfin le surgissement d’antagonismes nationaux minèrent de l’intérieur l’ordre supranational en Occident. Il n’est pas étonnant dès lors que Bodin, le juriste philosophe des grands rois Bourbon, ait placé le principe de monarchie absolue sous le patronage des rois païens de Rome. Lorsque de surcroit, la Révolution française proclama le caractère absolu de la souveraineté nationale, un germe de totalitarisme  fut introduit dans l’Etat, qui allait le ronger tel une tumeur cancéreuse, pour finalement détruire toute sa structure juridique. Car il n’y a qu’un pas de la proclamation du pouvoir absolu du souverain ou du peuple à la loi rétroactive…..

L’ Empire, pour les Français, ce fut un Etat autoritaire et centralisé, plus proche de l’Empire romain, au domaine de souveraineté bien délimité, que du sacrum imperium du Moyen Age, qui voulait être tout autre chose.

Pour assurer un équilibre entre la vieille Europe et les Etats Unis d’Amérique, la Russie ou la Chine aux visions impérialistes chaque jour accentuées, il est du devoir des Allemands et des Français d’aller au terme de leur réconciliation historique en promouvant l’idée impériale.

Il faut que l’Europe devienne un empire………

« On  a dit à juste titre que tout empire s’est constitué comme organe d’une mission plus élevée. Il faut que l'Europe devienne un empire, sous quel nom que ce soit, car l’élargissement de marché qu’elle apporte ne saurait lui garantir à lui seul la durée. Si on cherche cette idée, on la trouvera dans l’histoire de l’Europe ; l’Europe fut grande chaque fois qu’elle fut un empire, mais elle commença à décliner dès que l’empire prit fin.

Notre intention n’est cependant pas de proposer ici un concept clos, elle est, au contraire d’offrir des éléments pour ce renouveau impérial de l’Europe dont nous avons tant besoin. L’esprit est seul en mesure de régénérer notre société ; pour préparer l’avenir, nous ne pouvons-nous contenter de politique partisane ou de technologie. Toutes deux ont leur importance, mais qui n’est pas décisive. Nous ne réaliserons des progrès qu’en nous fixant un grand but  et en nous dévouant à lui avec optimisme et courage. »

Otto de Habsbourg-Lorraine  (L’idée Impériale  1989)

 

ET POURQUOI CET  EMPIRE NE SE DENOMMERAIT-IL PAS ?

EMPIRE ROMAIN EUROPEEN

ET NE POURRIONS PAS ALORS  DIRE ?

CIVIS EUROPAEUS SUM

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28 juin 2018 4 28 /06 /juin /2018 14:38

 

Au premier chapitre de  son livre intitulé « L’Idée impériale »  l’archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine  écrit ;

« Lorsqu’on prononce le nom d’empire, il est fréquent de se trouver en butte aux malentendus et aux attaques partisanes. Trop de gens, en effet, fondent leurs réflexions sur un usage impropre et abusif des concepts. C’est ainsi qu’en dépit de leur dénomination ni l’édifice politique de Bismarck, ni la République de Weimar, ni même le régime de terreur instauré par Hitler ne furent des empires mais tout au contraire des Etats nationaux. Dans notre tradition, l’empire n’a pas de souveraineté nationale, pas plus qu’il ne peut se réduire à une seule et unique nation ; car sa mission consiste précisément à faire le lien entre différents peuples et Etats. Il se fonde donc sur un droit supranational alors que les Etats territoriaux modernes se fondent sur un droit national »

Depuis que Charlemagne, un Germain de la race des Francs largement romanisés, a restauré l’empire (romain) d’occident, l’idée impériale romaine a été poursuivie par  un autre Germain mais de la race des Saxons qui n’avaient pas été romanisés, Otton Ier le Grand, avec le Saint empire romain germanique.

Pourquoi l’adjonction du qualificatif germanique ?

L’archiduc Otto de Habsbourg poursuit :

« ..Les Germains furent fascinés par la puissance de Rome qui s’étendait alors sur la totalité du monde connu de ces barbares, par des Césars au passé militaire prestigieux, par son génie organisateur et par la grandeur  de son édifice juridique. L’apport des Germains, lui, consista en la transmission d’un patrimoine culturel dont l’influence se fait aujourdhui encore sentir dans le fédéralisme et le personnalisme.

Convertir son empire au christianisme et, pour finir, se convertir soi-même ne permit pas à Constantin 1er le Grand d’empêcher la décadence romaine ; grâce à lui, toutefois, cent à deux cents ans plus tard, l’Eglise et le pape purent recueillir l’héritage romain. Si le véritable gardien de la tradition impériale romaine fut le royaume des Francs (Frankreich), tandis que la Rome d’Orient, ou Byzance pour les Occidentaux, ainsi que les Etats germaniques adeptes d’un christianisme arien virent leur importance diminuer, cela tient à la fois à l’opiniâtreté  de sa politique autoritaire et au choix fait par l’évêque de Rome ; en effet, le roi mérovingien Clovis, qui, à la fin du Vème siècle, fit l’unité des Francs entre la Somme et la Loire, ne se convertit pas à l’arianisme comme il était alors de mode, mais au catholicisme. Ce faisant il cristallisa autour de sa personne  tous les espoirs des sujets catholiques qu’opprimaient des princes germaniques convertis à l’arianisme……………………

Ainsi en adoptant une position supranationale, le souverain mérovingien attira sans son royaume de nouvelles énergies. Théodoric le Grand, son rival ostrogoth pourtant bien plus doué que lui, échoua dans sa tentative précoce de rénovation de l’Empire romain…………

Le royaume des Francs devint alors non seulement la « fille ainée de l’Eglise » mais aussi, sous les Carolingiens qui succédèrent aux Mérovingiens, le gardien définitif de l’idée impériale remodelée par le christianisme………………………………………….

On commettrait une grave erreur en excluant que l’idée impériale puisse recevoir un autre fondement que chrétien……………………………………………………………..

Depuis Pépin le Bref, le père de Charlemagne, le souverain ne descend plus des dieux mais il est dit de « droit divin » ; le droit héréditaire a fait place à un lien purement transcendantal. Contrairement à ce qu’on entend souvent dire, la grâce divine n’implique pas que celui qui en bénéficie soit meilleur homme que les autres ou qu’il soit au-dessus des lois ; simplement, le pouvoir qu’il détient lui a été conféré par Dieu ce qui l’oblige à se soumettre à la loi divine. Cette loi n’émane pas de lui, il  n’est en effet que l’arbiter, une sorte de juge suprême qui est comptable de ses actes devant le Créateur. Cette fonction d’administrateur de l’empire, il l’a reçue par voie de succession ou par une élection placée sous l’invocation du Saint-Esprit, ou encore d’une autre manière. Et elle reçoit sa consécration suprême par le Couronnement et l’Onction.

L’Empire qui, depuis Charlemagne, est redevenu impérial, représente donc plutôt une valeur sacrée et il n’a de sens comme puissance rapportée à un territoire que lorsqu’il est associé à une, ou plutôt, à plusieurs couronnes royales…………………………………………..

Comme son père et son frère, Charlemagne reçut le titre de Patricius Romanorum…...  couronné empereur en 800 à Rome et mort en 814 à Aix la Chapelle, il apparait comme l’ancêtre de tous les souverains européens, le premier grand empereur d’Occident, le restaurateur de l’Empire romain. Il imposa une tradition impériale qui devait se maintenir jusqu’en 1806.

Malheureusement par le traité de Verdun de 843, les trois petits-fils de Charlemagne, Lothaire, Charles et Louis partagèrent son empire en trois royaumes, la Francie Occidentale, future France, à l’Ouest à Charles dit le chauve, la Francia médiane au centre avec le royaume des Lombards ( et les territoires devenus français du Cambrésis, du Barrois, du Luxembourg, de la Lorraine, de l’Alsace, de la Franche-Comté, de l’Ain, du Forez, du Lyonnais, de la Savoie, du Dauphiné, du Valentinois, du Vivarais et de la Provence) à l’ainé Lothaire Ier, empereur, et la Francia Orientale, future Germanie, à Louis dit le germanique. En effet avant même l’extinction de la dynastie des Carolingiens en 924, la Francie Occidentale chercha à s’affranchir rapidement de la tutelle impériale. En effet si Othon le Grand, roi de Francie Orientale parvint à intégrer dans celui-ci tout la partie Nord du royaume de Francie Médiane-Lotharingie, à se faire couronner roi des Lombards (Italie du Nord) comme avant lui Charlemagne, puis à se faire couronner empereur à Rome en 962,  il ne parvint pas à réintégrer le royaume de Francie  Occidentale dans l’Empire. En revanche, dès 1032, ses successeurs réussirent à y intégrer le royaume de Bourgogne-Provence issu de la partie sud  du royaume de Francie médiane-Lotharingie puis à adjoindre dès 1085 un quatrième royaume avec le royaume de Bohême.

En outre les rois de Francie Occidentale puis France n’eurent de cesse de grignoter dès l’absence d’empereur pendant le Grand Interrègne sans empereur  de 1256 à 1273, après le grand règne de Frédéric II de Hohenstaufen, au profit de leur royaume  les territoires au Sud issus de la partie Sud de l’ancien Royaume de Francie Médiane-Lotharingie relevant du royaume de Bourgogne Provence puis ceux intégrés au royaume de Germanie, issus de la partie nord du royaume  de la Francie-Médiane-Lotharingie tout en tentant ensuite à plusieurs reprises de se faire élire empereur.

Toujours dans son livre l’idée impériale, Otto de Habsbourg écrit .

Au temps de Charlemagne, l’unification européenne était encore une vision d’avenir qui dépassait les possibilités de l’époque. Pourtant, il en existait alors un premier modèle  et depuis, on ne peut plus faire abstraction  de la présence dans notre histoire, d’une nostalgie supranationale.

D’Othon le Gand qui, à partir de 936, redressa l’Empire, jusqu’à notre siècle, l’idée impériale est restée pour l’Europe, et singulièrement l’Europe Centrale, une source essentielle de dynamisme. …………………….

Charlemagne (Charles Ier), Charles IV de Luxembourg  et Charles V  de Habsbourg (Charles Quint) sont probablement les aïeux des plus grands de l’Europe de demain. Charlemagne est le lien obligé entre d’une part, les Français qui, après les Carolingiens, se singularisèrent en empruntant la voie nationale, et d’autre part l’idée impériale d’une communauté supranationale. Charles IV de Luxembourg, roi de Bohême, ne se contenta pas de renouveler le sacrum imperium, il établit également un pont entre son Empire  et l’Orient surtout en direction des Slaves. Quant à Charles Quint, il a soutenu l’idée d’un Orbis Europaeus Christianus qui n’eut pas de succès à son époque, mais depuis s’est imposée à tous les peuples d’Europe. Charles Quint était le point de rencontre de courants intellectuels multiples, allemands, italiens,franco-bourguignons, flamingo-bourguignons, ibériques ; de ce fait, lui et ses grands prédécesseurs sont bien plus modernes que les défenseurs des petits Etats nationalistes du XIXe et du XXe siècles.

Outre l’idèe de supranationalité, l’Empire, aujourdhui à terre, laisse un autre message au XXIe siècle, l’idée essentielle, du primat de la fonction judiciaire sur les pouvoirs exécutifs et législatifs. Car, indépendamment de la forme de notre Etat, nous qui vivons dans une société de masse manipulée par des technocrates, nous avons précisément  besoin d’institutions indépendantes qui puissent protéger la substance de l’Etat et les hommes contre l’égoïsme de groupe ou contre l’arbitraire, qu’il soit politique ou privé. 

Une objection des détracteurs de l’idée impériale est que celle-ci n’a aucun caractère européen du fait qu’elle n’a pénétré  qu’une partie des peuples occidentaux ; outre les Slaves, les Français en particulier sont souvent restés à l’écart de l’ensemble impérial. De fait, la séparation de la Francia occidentalis et de la Francia orientalis entraina de graves conséquences comme l’affrontement des deux nations qui revendiquaient chacune, en vertu du droit d’aînesse, la qualité de peuple impérial. Plus tard, lorsqu’Albrecht Dürer représenta Charlemagne en figure modèle d’empereur, il peignit au-dessus de sa tête  le lys français à côté de l’aigle impérial. Quand, au Xe siècle, les Français se rendirent temporairement maîtres d’Aix la Chapelle, ils firent pivoter l’aigle surmontant la tombe de Charlemagne de manière à ce qu’il regardât vers l’Ouest au lieu de l’Est. Mais dès qu’il eut chassé les troupes françaises de la ville du couronnement des rois allemands, l’empereur Othon II  fit reprendre à l’aigle sa position initiale, c’est-à-dire la tête tournée vers l’Est. Cette lutte fratricide entre les deux Francia se traduisit également par la vaine prétention des Valois, puis des Bourbons à diriger l’Empire. Il en résulta des combats séculaires entre les maisons de France et d’Autriche qui, sans rapporter la couronne impériale aux Français, portèrent des coups mortels au Saint Empire et entravèrent pendant longtemps la réalisation de sa mission la plus importante, la lutte contre les conquérants étrangers à l’Europe.

Déjà Philippe le Bel, un. Capétien qui régna en France jusqu’en 1314, avait tenté de s’imposer comme « empereur » dans le royaume de France, c’est-à-dire d’accéder, dans un cadre national, à une dignité supranationale.

C’est de ce genre de tentative qu’est né le conflit opposant l’empereur Charles V à François Ier au XVIe siècle. Charles V vivait encore de l’universalité qu’il prêtait à la fonction d’’empereur et à l’Empire ; progressivement il étendit le concept d’empire à l’orbis christianus tout entier, à la totalité du monde chrétien. Comme celui-ci se compose de différentes nations et de différents peuples, l’Empire ne peut remplir sa mission universelle qu’en refusant fermement tout compromis avec les thèses étriquées du nationalisme. Cette entreprise fut la source des grandes difficultés auxquelles Charles V, par exemple, se trouva confronté.  Son accession au trône coïncida  précisément  avec une époque marquée par l’esprit de la Renaissance qui coupa l’héritage classique de la tradition chrétienne. La nouvelle pensée païenne détruisit graduellement le contenu transcendantal de la conscience occidentale. La Renaissance laisse en effet paraitre les signes avant-coureurs du matérialisme dont le nationalisme et l’anarchie sont la conséquence logique. Avec le matérialisme, la force prime le droit, les différentes sortes de communauté humaines ne sont plus reconnues comme des phénomènes naturels et tout doit être centralisé ou unifié, ce qui justifie un Etat tout-puissant.

Si François Ier, roi très français de la maison de Valois, professe encore sa foi chrétienne, on relève déjà dans ses attitudes l’influence des nouveaux principes païens de la Renaissance. Nourri de la culture héritée des siècles passés, il est en même temps l’un des artisans de sa ruine. La Renaissance, le schisme, dont les confessions  catholique et protestante portent la responsabilité, et enfin le surgissement d’antagonismes nationaux minèrent de l’intérieur l’ordre supranational en Occident. Il n’est pas étonnant dès lors que Bodin, le juriste philosophe des grands rois Bourbon, ait placé le principe de monarchie absolue sous le patronage des rois païens de Rome. Lorsque de surcroit, la Révolution française proclama le caractère absolu de la souveraineté nationale, un germe de totalitarisme  fut introduit dans l’Etat, qui allait le ronger tel une tumeur cancéreuse, pour finalement détruire toute sa structure juridique. Car il n’y a qu’un pas de la proclamation du pouvoir absolu du souverain ou du peuple à la loi rétroactive…..

L’ Empire, pour les Français, ce fut un Etat autoritaire et centralisé, plus proche de l’Empire romain, au domaine de souveraineté bien délimité, que du sacrum imperium du Moyen Age, qui voulait être tout autre chose.

Pour assurer un équilibre entre la vieille Europe et les Etats Unis d’Amérique, la Russie ou la Chine aux visions impérialistes chaque jour accentuées, il est du devoir des Allemands et des Français d’aller au terme de leur réconciliation historique en promouvant l’idée impériale.

Il faut que l’Europe devienne un empire………

« On  a dit à juste titre que tout empire s’est constitué comme organe d’une mission plus élevée. Il faut que l'Europe devienne un empire, sous quel nom que ce soit, car l’élargissement de marché qu’elle apporte ne saurait lui garantir à lui seul la durée. Si on cherche cette idée, on la trouvera dans l’histoire de l’Europe ; l’Europe fut grande chaque fois qu’elle fut un empire, mais elle commença à décliner dès que l’empire prit fin.

Notre intention n’est cependant pas de proposer ici un concept clos, elle est, au contraire d’offrir des éléments pour ce renouveau impérial de l’Europe dont nous avons tant besoin. L’esprit est seul en mesure de régénérer notre société ; pour préparer l’avenir, nous ne pouvons-nous contenter de politique partisane ou de technologie. Toutes deux ont leur importance, mais qui n’est pas décisive. Nous ne réaliserons des progrès qu’en nous fixant un grand but  et en nous dévouant à lui avec optimisme et courage. »

Otto de Habsbourg-Lorraine  (L’idée Impériale  1989)

 

ET POURQUOI CET  EMPIRE NE SE DENOMMERAIT-IL PAS ?

EMPIRE ROMAIN EUROPEEN

ET NE POURRIONS PAS DIRE ?

CIVIS EUROPAEUS SUM

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1 juin 2018 5 01 /06 /juin /2018 16:31

 

Les épargnants contribuables aisés  des Etats très endettés qui ont néanmoins accepté de leur prêter pour financer leur déficit devraient se poser une question simple :

Aurait-il mieux valu que leurs Etats respectifs leurs prennent davantage d’impôts pour financer des politiques sociales qu’ils n’ont pas réussi à empêcher plutôt que de s’exposer  à n’être jamais remboursés par ces  Etats virtuellement en faillite ?

 

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16 avril 2018 1 16 /04 /avril /2018 16:16

 

Le président français Emmanuel Macron a affirmé que  les frappes occidentales en Syrie, étaient «légitimes» au motif qu’il détiendrait les preuves de l’utilisation d’armes chimiques.

Si tel est le cas pourquoi ne pas les présenter publiquement ?

 

Faute de le faire, comme l’a dit le Conseiller Fédéral suisse Guy Parmelin, la moindre des choses auraient d’attendre le résultat de l’enquête que vient de commencer à partir d’aujourd'hui l’OIAC.

 

Et le président  français aura du mal à faire croire que si l’OIAC ne trouve rien, ce sera parce que les Russes auront eu le temps de faire disparaitre les traces. Si les Occidentaux ont déjà ces preuves cela sera grotesque de le prétendre d’autant que les experts  savent très bien qu’il n’est pas si facile de faire disparaitre les traces  de chlore ou de gaz sarin. 

 

Après le coup monté de l’Irak, les citoyens occidentaux  seront en droit de se demander qui ils peuvent continuer de croire entre leurs dirigeants et ceux de la Russie.

 

Les démocraties occidentales qui invoquent le respect du droit international se doivent d’être exemplaires. Sinon  autant aller bombarder le moindre pays qui en dérange un autre sur de simples présomptions en affirmant que cela est légitime.

 

Pourtant la décision des USA de la France et du Royaume Uni de bombarder a été prise avant l’arrivée des experts de l’OIAC, après  avoir rejeté la veille des frappes une résolution du Conseil de sécurité de l'Onu présentée par la Russie, demandant l'envoi immédiat d'une équipe d'enquêteurs de l'OIAC sur place, sous protection russe, afin que ceux-ci puissent faire leur travail.

 

Selon la Charte de l'Onu les deux seuls moyens légaux de recours à la force dans les relations internationales sont soit à la demande du gouvernement du pays dans lequel l'intervention a lieu, ce qui n'est pas le cas, soit sur résolution du Conseil de sécurité de l'Onu, ce qui n'est pas le cas non plus.

Alors quel droit le président français défend-il ?  Celui que l'Occident s’est réservé depuis 1999 en  ordonnant aux forces de l’Otan de bombarder sans aucun mandat de l’ONU  la Serbie ?

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11 avril 2018 3 11 /04 /avril /2018 08:56

Syrie-Russie-Armes Chimiques-OIAC-Intervention-USA-France-Royaume Uni-Poutine

 

Il y a quelque chose d’un peu dérangeant dans le comportement actuel des gouvernements occidentaux  et de la plus grande partie de leurs médias à l’égard de la Russie.

En effet on est en droit de s’interroger sur les raisons qui amèneraient un gouvernement russe à vouloir empoisonner des citoyens russes domiciliés au Royaume Uni qui ne constituent plus de sources de nuisance pour lui et à un gouvernement du Royaume Uni de refuser de communiquer au présumé auteur les résultats des analyses conduites par son laboratoire officiel (lequel au surplus reconnait ne pas pouvoir affirmer l’origine du poison utilisé).

De même on est en droit de s’interroger sur l’utilité pour le  gouvernement syrien de Mr Assad à se mettre à utiliser des armes chimiques à la fin d’une guerre qu’il est en train de gagner plutôt qu’à continuer d’utiliser la stratégie  qui lui a réussi avec des moyens militaires classiques et le gouvernement russe avoir intérêt à le laisser faire et ce , qui plus est dans une zone où se trouvent stationnés des soldats russes (alors que la surface d’action de ce type d’armes est quasi impossible à circonscrire)  alors que la Russie a pris la responsabilité de contrôler l’élimination par le régime syrien de toutes ses armes chimiques.

Et là encore, alors qu’il existe une Organisation l’OIAC qui a mission d’enquêter sur un  tel sujet, pour quelle raison, Mr Poutine prendrait de manière parfaitement irrationnelle  un tel risque de demander que cette organisation mène son enquête ?

En fait on croit comprendre que les gouvernements occidentaux USA, France et Royaume Uni qui reconnaissent implicitement s’être trompés sur l’affaire syrienne et que la guerre est en train d’être gagnée par la Syrie avec ses alliés russe et iranien, espèrent, non plus tenter un ultime coup pour abattre le gouvernement syrien (pour comme en Irak ou en Lybie le remplacer par quoi d’ailleurs ?) ni contraindre le gouvernement syrien à respecter la ligne rouge fixée, mais marquer une ligne rouge aux actions en général de Monsieur Poutine et en particulier s’inviter dans le règlement de l’affaire syrienne qui risque bien de se faire sans eux avec une partition du pays.

Pourtant à la différence de la Russie et de l’Iran qui sont intervenus et interviennent en Syrie à la demande du gouvernement légitime syrien, les Occidentaux, comme le fait la Turquie actuellement , s’apprêteraient à y intervenir militairement officiellement (les forces spéciales n’étant officiellement pas présentes), sans aucun vote d’autorisation de l’ONU à la différence de l’Irak où ils avaient été autorisés d’intervenir pour un motif qui s’est avéré crée de toute pièce par les USA ni comme en Lybie où ils avaient également obtenu l’autorisation mais pour un mandat qu’ils se sont permis d’élargir en violation du droit international au renversement du gouvernement du colonel Kadhafi.

Les citoyens des USA, de France ou du Royaume Uni ont eu le moyen de se rendre compte que le président Poutine est tout sauf stupide et impulsif et n’avait rien à gagner à des opérations tordues d’un tel type 

En outre et surtout ils savent que dans nos pays, un principe constant est que le doute profite à l’accusé d’une part et que les gouvernements, qui se prétendent vouloir faire respecter le droit, se doivent de donner l’exemple et de respecter le droit international d’autre part.

Le président Poutine et son gouvernement, même si les médias occidentaux lui sont majoritairement hostiles, aura beau jeu de démontrer à l’opinion internationale que les pays occidentaux revendique l’application du droit international quand cela les arrange et s’empresse de le violer quand cela contrarie leurs plans.

Après s’être rendu compte que les sanctions internationales contre la Russie étaient assez inefficaces et préjudiciables pour eux, que les expulsions de « diplomates » n’impressionnaient guère ce pays, ils en viennent à  menacer militairement indirectement la Russie par le biais de l’affaire syrienne plutôt que d’engager une négociation générale avec elle au risque de déclencher un conflit international.

Et à un moment où la France, si les choses tournaient mal, dispose d’une armée réduite à sa plus simple expression et pourrait se voir lâcher par une Amérique, plutôt assez inconstante, qui il y a quelques jours encore s’apprêtait à vouloir retirer toutes ses troupes de Syrie comme elle l’avait déjà annoncé autrefois pour l’Irak et pour l’Afghanistan.

Si le président de la France, un peu imprudemment comme ses prédécesseurs Obama et Hollande,  a cru devoir réaffirmer le principe d’une ligne rouge à Mr Assad et ne peut comme eux désormais reculer sous peine de perdre sa crédibilité nationale et internationale, il doit prendre en compte le fait que désormais la défense de cette ligne rouge se fait contre la Russie et prendre garde que toute intervention ne constitue pas un événement comparable à l’attentat de Sarajevo.

 

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10 avril 2018 2 10 /04 /avril /2018 13:19

 

Alors que la menace terroriste continue de planer sur la France, que les grèves augmentent avec leurs  risques inévitables de dérapage, et que l’on s’apprête à commémorer le cinquantenaire de Mai 1968, le gouvernement français doit affecter 2500 gendarmes mobiles contre environ 250 Zadistes de Notre Dame des Landes (soit un rapport de l’ordre de 10 contre 1) pour faire évacuer une zone en rase campagne de quelques kilomètres carrés.

Le simple fait que la France ne compte que 13 000 gendarmes mobiles et un peu plus de CRS pour assurer le maintien de l’Ordre en cas de manifestations dures, et doive continuer en sus de ces forces de l’ordre, pour parer avec la police nationale à la menace terroriste, à recourir de manière permanente  à entre 7500 et 10 000 militaires de carrière des Armées de Terre, de Mer et de l’Air devrait inquiéter les Français.

Avec un tel rapport de Force pour éviter tout dérapage critique ( mort ou blessure grave de manifestant) les Forces de maintien de l'Ordre actuelles qui totalisent moins de 30 000 hommes ne pourraient faire face et seulement sur une courte période (de l'ordre d'1 semaine maximum)  qu'à environ  3000 manifestants prêts à en découdre avec elles, soit mener seulement 10 opérations du type de celle actuelle menée à Notre Dame des Landes  !

En effet les Français devraient se rappeler, ou on devrait leur rappeler, qu’en 1968, le général de Gaulle avait envisagé de faire venir des militaires appelés depuis les Forces Françaises en Allemagne pour mettre fin à la « Chienlit ».

Or aujourdhui, la France ne disposerait, en cas de multiplication de manifestations dures, voire de situations insurrectionnelles,  alors qu’elle reste sous la menace terroriste qui absorbe de l'ordre de 7500 soldats pour l'opération Sentinelle, d’aucune réserve suffisante de Forces de l’Ordre et ne pourrait certainement pas recourir rapidement pour rétablir l’ordre à plus de renforts de militaires de carrière des Armées de Terre, de Mer et de l’Air qu’actuellement en raison de leur emploi dans de nombreuses missions notamment éloignées des zones conflictuelles probables.

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13 février 2018 2 13 /02 /février /2018 16:52

 

Alors que la peine de mort a été abolie certains ont pensé, sans succès, de priver les terroristes islamistes de leur nationalité ce qui en passant n’aurait pas réglé la question de ce qu’on en ferait après leur condamnation du fait de la quasi-impossibilité de les expulser du territoire national.

Il est nécessaire de passer en revue les diverses solutions qui ont été utilisées dans l’histoire en France ou à l’étranger.

Dans le droit nordique et germanique ancien le bannissement correspondait à la perte de la protection de la loi. Un banni voyait ses biens confisqués et pouvait être tué par quiconque le rencontrait après un délai lui permettant de disparaître, sans que l'assassin ne risque de poursuites. Il s'agissait de la peine la plus sévère pour les crimes de sang. Le bannissement politique a été utilisé pendant le régime militaire du Brésil (1964-1985) à l'encontre des dissidents politiques coupables d'actes violents. Le bannissement, issu d'un procès ou d'une condamnation par contumace, n'est pas un synonyme d'exil, bien qu'il y conduise la plupart du temps. C'est une peine inférieure à la détention, à la déportation, aux travaux forcés à perpétuité et à la peine de mort. En effet, le bannissement est « infâmant » mais non « afflictif », comme le sont ces autres peines réprimant des délits politiques.

La  proscription (du latin pro scribo qui signifie « afficher ») est une condamnation arbitraire annoncée par voie d'affiches, et qui donne licence à quiconque de tuer les personnes dont les noms sont affichés. Pendant la Révolution française, les lois de la Convention nationale en instituant la Commission extraordinaire des Douze permettent des jugements expéditifs, dont ceux décrétant la proscription des Girondins.

La  relégation des récidivistes, proposée par Pierre Waldeck-Rousseau, alors ministre de l’Intérieur, votée le 27 mai 1885 entraîne l'internement à perpétuité de condamnés récidivistes sur le sol d'une colonie ou possession française. Cette loi comportait  vingt-quatre articles;

" Article 1er : La relégation consistera dans l’internement perpétuel sur le territoire des colonie ou possession française des condamnés que la présente loi a pour objet d’éloigner de France. Seront déterminés, par décret rendus en forme de règlement d’administration publique, les lieux dans lesquels pourra s’effectuer la relégation, les mesures d’ordre et de surveillance auxquelles les relégués pourront être soumis par nécessité de sécurité publique ; et les conditions dans lesquelles il sera pourvu à leur subsistance, avec obligation du travail à défaut de moyens d’existence dûment constatés.

Art. 2 : La relégation ne sera prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires comme conséquence des condamnations encourues devant eux, à l’exclusion de toutes juridictions spéciales et exceptionnelles. Ces cours et tribunaux pourront toutefois tenir compte des condamnations prononcées par les tribunaux militaires en dehors de l’état de siège ou de guerre, pour les crimes ou délits de droit communs spécifiés dans la présente loi.

Art. 3 : Les condamnations pour crimes ou délits politiques ou pour crimes ou délits qui leur sont connexes, ne seront, en aucun cas, comptées pour la relégation.

Art. 4 : Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit et dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de toute peine subie, auront encouru les condamnations énumérées à l’un des paragraphes suivants : 1re Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion, sans qu’il soit dérogé aux dispositions des § 1 et 2 de l’article 6 de la loi du 30 mai 1854 ; 2e Une des condamnations énumérées au paragraphe précédent et deux condamnations soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour : Vol ; Abus de confiance ; Outrage public à la pudeur ; Excitation habituelle de mineurs à la débauche ; vagabondage ou mendicité par application des articles 277 et 279 du Code pénal ; 3e Quatre condamnations, soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour les délits spécifiés au § 2 ci-dessus ; 4e Sept condamnations dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à l’interdiction de résidence signifiée par l’application de l’article 19 de la présente loi, à la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d’emprisonnement. Sont considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines édictées contre le vagabondage tous les individus qui, soit qu’ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l’exercice de jeux illicites, ou la prostitution d’autrui sur la voie publique.

Art. 5 : Les condamnations qui auront fait l’objet de grâce, commutation ou réduction de peine seront néanmoins comptées en vue de la relégation. Ne le seront pas celles qui auront été effacées par la réhabilitation.

Art. 6 : La relégation n’est pas applicable aux individus qui seront âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt ans à l’expiration de leur peine. Toutefois, les condamnations encourues par le mineur de moins de vingt et un ans compteront en vue de la relégation, s’il est, après avoir atteint cet âge, de nouveau condamné dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 7 : Les condamnés qui auront encouru la relégation resteront soumis à toutes les obligations qui pourraient leur incomber en vertu des lois sur le recrutement de l’armée. Un règlement d’administration publique déterminera dans quelles conditions ils accompliront ces obligations.

Art. 8 : Celui qui aura encouru par application de l’article 4 de la présente loi, s’il n’avait pas dépassé soixante ans, sera, après l’expiration de sa peine, soumis à perpétuité à l’interdiction de séjour édictée par l’article 19 ci-après. S’il est mineur de vingt et un ans, il sera, après l’expiration de sa peine, retenu dans une maison de correction jusqu’à sa majorité.

Art. 9 : Les condamnations encourues antérieurement à la promulgation de la présente loi seront comptées en vue de la relégation conformément aux précédentes dispositions. Néanmoins, tout individu qui aura encouru, avant cette époque, des condamnations pouvant entraîner dès maintenant la relégation, n’y sera soumis qu’en cas de condamnation nouvelle dans les conditions ci-dessus prescrites.

Art. 10 : Le jugement ou l’arrêt prononcera la relégation en même temps que la peine principale ; il visera expressément les condamnations antérieures par suite desquelles elle sera applicable.

Art. 11 : Lorsqu’une poursuite devant un tribunal correctionnel sera de nature à entraîner l’application de la relégation, il ne pourra jamais être procédé dans les formes édictées par la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits. Un défenseur sera nommé d’office au prévenu, à peine de nullité.

Art. 12 : La relégation ne sera appliquée qu’à l’expiration de la dernière peine à subir par le condamné. Toutefois, faculté est laissée au Gouvernement de devancer cette époque pour opérer le transfèrement du relégué. Il pourra également lui faire subir tout ou partie de la dernière peine dans un pénitencier. Ces pénitenciers pourront servir de dépôt pour les libérés qui seront maintenus jusqu’au plus prochain départ pour le lieu de la relégation.

Art. 13 : Le relégué pourra momentanément sortir du territoire de relégation en vertu d’une autorisation spéciale de l’autorité supérieure locale. Le Ministre seul pourra donner cette autorisation pour plus de six mois ou la retirer. Il pourra seul autoriser, à titre exceptionnel et pour six mois au plus, le relégué à rentrer en France.

Art. 14 : Le relégué qui, à partir de l’expiration de sa peine, se sera rendu coupable d’évasion ou de tentative d’évasion, celui qui, sans autorisation, sera rentré en France ou aura quitté le territoire de relégation, celui qui aura outrepassé le temps fixé par l’autorisation, sera traduit devant le tribunal correctionnel du lieu de son arrestation ou devant celui du lieu de la relégation, et après connaissance de son identité, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus. En cas de récidive, cette peine pourra être portée à cinq ans. Elle sera subie sur le territoire des lieux de relégation.

Art. 15 : En cas de grâce, le condamné à la relégation ne pourra en être dispensé que par une disposition spéciale des lettres de grâce. Cette dispense par voie de grâce pourra d’ailleurs intervenir après l’expiration de la peine principale.

Art. 16 : Le relégué pourra, à partir de la sixième année de sa libération, introduire devant le tribunal de sa localité une demande tendant à se faire relever de la relégation, en justifiant de sa bonne conduite, des services rendus à la colonisation et des moyens d’existence. Les formes et conditions de cette demande seront déterminées par le règlement d’administration publique prévu par l’article 18 ci-après.

Art. 17 : Le Gouvernement pourra accorder aux relégués l’exercice, sur les territoires de relégation, de tout ou partie des droits civils dont ils auraient été privés par l’effet des condamnations encourues.

Art. 18 : Des règlements d’administration publique détermineront : Les conditions dans lesquelles accompliront les obligations militaires auxquelles ils pourraient être soumis par les lois sur le recrutement de l’armée ; L’organisation des pénitenciers mentionnés à l’article 12 ; Les conditions dans lesquelles le condamné pourrait être dispensé provisoirement ou définitivement de la relégation pour cause d’infirmité ou de maladie, les mesures d’aide et d’assistance en faveur des relégués ou de leur famille, les conditions auxquelles des concessions de terrains provisoires ou définitives pourront leur être accordées, les avances à faire, s’il y a lieu, pour premier établissement, le mode de remboursement de ces avances, l’étendue des droits concédés et les facultés qui pourraient être données à la famille des relégués pour les rejoindre ; Les conditions des engagements de travail à exiger des relégués ; Le régime et la discipline des établissements ou chantiers ou ceux qui n’auraient ni les moyens d’existence ni engagement, seront astreints au travail ; Et, en général, toutes les mesures nécessaires à assurer l’exécution de la présente loi. Le premier règlement destiné à organiser l’application de la présente loi sera promulgué dans un délai de six mois au plus à dater de sa promulgation.

Art. 19 : Est abrogé la loi du 9 juillet 1852, concernant l’interdiction par voie administrative, du séjour du département de la Seine et des communes formant l’agglomération lyonnaise. La peine de surveillance de la haute police est supprimée. Elle est remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement avant sa libération. Toutes les autres obligations et formalités imposées par l’article 15 du Code pénal sont supprimées à partir de la promulgation de la présente loi, sans qu’il soit toutefois dérogé aux dispositions de l’article 635 du Code d’instruction criminelle. Restent, en conséquence, applicables pour cette interdiction les dispositions antérieures qui réglaient l’application ou la durée, ainsi que la remise ou la suppression de la surveillance de la haute police et les peines encourues par les contrevenants, conformément à l’article 45 du Code pénal. Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, le Gouvernement signifiera aux condamnés actuellement soumis à la surveillance de la haute police les lieux dans lesquels il leur sera interdit de paraître pendant le temps qui restait à courir cette peine.

Art. 20 : La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies. En Algérie, par dérogation à l’article 2, les conseils de guerre prononceront la relégation contre les indigènes des territoires de commandement qui auront encouru, pour crimes ou délits de droit commun, les condamnations prévues par l’article 4 ci-dessus.

Art. 21 : La présente loi sera applicable à partir de la promulgation du règlement d’administration publique mentionné au paragraphe de l’article 18.

Art. 22 : Un rapport sur l’exécution de la présente loi sera présenté chaque année, par le Ministre compétent, à M. le Président de la République.

Art. 23 : Toutes les dispositions antérieures sont abrogées en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi."

 

La loi du 27 mai 1885 a subi de nombreuses modifications au cours du temps;

  1. 3 avril 1903. Loi modifiant les  art. 334 et 335 du code pénal, 4 de la loi du 27 mai 1885 et 5 et 7 du code d'instruction criminelle
  2. 10 juillet 1901. Loi modifiant l'art. 20 de la loi du 27 mai 1885, relative aux récidivistes
  3. 31 mars 1904. Loi modifiant la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes
  4. 4 mars 1942. loi portant sur la modification de l'art. 14 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes
  5. 16 mars 1944. Loi modifiant la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes
  6. 14 mars 1949. Loi modifiant la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes
  7. 3 juillet 1954. Loi N° 54-706 modifiant l'article 4 de la loi 27 mai 1885 sur les récidivistes.

La relégation a été finalement abolie en 1970, la loi du 17 juillet 1970 substituant à la relégation la tutelle pénale. Celle-ci est à son tour abrogée par la loi du 2 février 1981 dite « loi sécurité et liberté »  promulguée à la fin du septennat de Valéry Giscard d’Estaing.

 

Cette  loi substitue, à la procédure des « flagrants délits », une procédure mieux encadrée de « saisine directe du tribunal correctionnel » (articles 48 à 52 de la loi).. La Loi sécurité et liberté réforme la procédure en instituant la procédure de saisine directe de la juridiction : la présence obligatoire de l'avocat est désormais prévue (ce qui n'était pas le cas auparavant) et il y a allongement du délai laissé au prévenu pour préparer sa défense (auparavant, le délai était de 3 jours au maximum).

Deux ans après l'accession de François Mitterrand à la présidence, une partie (mais non la totalité) des dispositions de la loi Sécurité et Liberté est abrogée par la loi du 10 juin 1983.

Il  faut restaurer pour les terroristes islamistes la loi Waldeck-Rousseau du 27 mai 1885 avec les adaptations  nécessaires.

L’idée de Monsieur Dupont-Aignan de déporter aux Iles Kerguelen les terroristes islamistes condamnés à une très longue peine ne devrait pas être rejetée sans une réflexion plus approfondie sur les avantages et les inconvénients.

Est-il moins conforme à notre conception du respect des droits de l’homme de condamner des terroristes à la réclusion plutôt que de leur offrir la possibilité d’être relégués sur un territoire français éloigné, avec leur famille si celle-ci le souhaite, en leur fournissant des moyens d’assurer leur subsistance  par eux-mêmes ( baraquement, mise à disposition de terres, bétail….)  le tout sous le contrôle d’une compagnie de Fusillier marin  qui serait implantée en permanence sur l’Ile et relevée régulièrement par les navires de la Marine Nationale qui relâchent régulièrement sur les Iles Kerguelen.

Après tout, même si la vie y est difficile et que les tentatives de  peuplement des Iles Kerguelen ont jusqu’à présent  échoué, la vie n’y est pas impossible et une petite colonie de peuplement pourrait peut-être ainsi s’y développer

Certes cela aurait un coût (à relativiser en regard de celui que coutera la réclusion à vie dans une prison de haute sécurité de Métropole de l’ordre d’au moins 250 djihadistes) mais il n’est pas exclu  que la France n’en retire pas un certain bénéfice .

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28 octobre 2017 6 28 /10 /octobre /2017 08:27

 

La volonté de faire sécession de la Catalogne du Royaume d’Espagne fait peur à l’Union Européenne  conçue comme une Europe des Nations, entendu des nations existantes au moment de leur admission.

On observera pourtant un peu paradoxalement que l’ancien président Giscard d’Estaing est à l’origine de la possibilité pour une de ces nations de faire sécession de l’Union Européenne comme  vient de le faire le Royaume Uni. mais que l’on interdit à une région de ces nations qui se considère, selon les critères reconnus, comme une nation d’en faire sécession.

Et  autre paradoxe, l’admission d’un nouvel Etat sécessionniste est exclu par application de la règle de l’unanimité entre les nations membres actuelles quant bien même ses convictions européenne seraient plus fortes.

Qu’on explique aux citoyens européens que l’Union accepte la possibilité de sécession quand certains de ses Etats membres ont des constitutions (ou ce qui en tient lieu) qui le permettent et d’autres pas.

Le vulgum pecus européen a bien du mal à comprendre que la plupart des Etats membres de l’Union Européenne, à l’exception certes de l’Espagne, ont admis au nom du droit à l’autodétermination la sécession du Kosovo de la Serbie en faisant entorse au principe de l’intangibilité des frontières.

Il a bien du mal à comprendre également que le Royaume Uni, qui certes n’a pas de constitution, ait autorisé un référendum d’autodétermination en Ecosse mais que le Royaume d’Espagne s’y oppose mordicus en invoquant sa constitution qui l'interdit.

Pour ces raisons, l'Ecosse pourrait devenir indépendante et être admise comme Etat membre de l'Union Européenne puisque le Royaume Uni, sorti de l'Union ne pourrait s'y opposer, alors que la Catalogne qui s'est déclarée indépendante ne peut être admise dans l'Union en raison de l'opposition du royaume d'Espagne qui n'accepte pas cette sécession:

Et même que dans certains Etats dont la constitution interdit une telle sécession comme le Canada, la Cour canadienne a déclaré que si une majorité de Québécois, en réponse à une question claire, votaient pour la sécession, des négociations devraient alors avec le pouvoir fédéral canadien.

Qu’on le veuille ou non la démocratie veut que le droit à l’autodétermination prime sur le principe de l’intangibilité des frontières nationales qui n’est plus défendable car il ne garantit plus l’absence de conflit.

Les Etats membres de l'Union Européenne semblent oublier que le 23 décembre 1990, la Slovénie s'est déclarée après un référendum  unilatéralement indépendante de la Yougoslavie avec leur bénédiction voire même leur soutien contre les forces armées du gouvernement fédéral d'alors.

Il est tout aussi difficile pour ce vulgum pecus européen de comprendre  que plus d’un quart des actuels Etats « nations » de l’Union Européenne ont une taille de territoire, un nombre de population et un PIB largement inférieur à celui de la Catalogne mais qu’on essaye de démontrer qu’indépendante elle ne serait pas viable si elle était exclue de l’Europe.

Surtout qu'avec le renforcement inéluctable des pouvoirs de l’Union Européenne et des Etats régionaux au détriment des actuels Etats Nations membres, ces derniers vont perdre progressivement leur utilité.

N’en déplaise à Monsieur Guy Verhofstadt- qui est hostile à une Union Européenne de 95 membres- il apparait probable que l’avenir de l’Union soit celui d’une Fédération d’Etats Régions et Métropoles.

La notion de nation est une concept discutable et L'Etat national europèen dépèrit.

C’est d’une certaine façon la revanche du Saint Empire Romain Germanique mis à mal par le roi de France avec les Traités de Westphalie et son abolition sous la pression de Napoléon.

L’Union Européenne serait bien avisée d’y réfléchir sérieusement.

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14 septembre 2017 4 14 /09 /septembre /2017 13:52

 

Depuis les années 1990, plusieurs pays ont supprimé la conscription. A commencer par la Belgique en 1995, puis la France, l'Italie l'Espagne et enfin l'Allemagne. C'est la Grande-Bretagne qui avait montré l'exemple, puisque elle était passée dès 1963 à une armée de métier.

Cette décision avait permis au pays de se doter très tôt d'une force d'intervention réputée et bien entraînée. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, les forces britanniques ont du mal à recruter. La France rencontre le même souci.

Surtout le changement des menaces ne permet plus de se contenter de disposer d’armées européennes sous la forme de Corps expéditionnaires réduits   constitués de  militaires de carrières .

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler qu’ainsi la France ne dispose plus que de seulement 20 régiments d’infanterie totalisant environ 25 000 fantassins.

Il n’est guère contestable que la Défense Opérationnelle du Territoire européen ne saurait être assurée par des armés de métiers au format réduit. Nécessairement face à une augmentation des menaces ,pas seulement terroristes sur le continent, le rétablissement de la conscription devient inéluctable.

Or plus le temps passe plus un tel rétablissement s’avérera très difficile en raison de la disparition de l’encadrement susceptible d’être puisé dans le réservoir d’anciens officiers et sous-officiers issus soit de l’armée de métiers soit du service militaire obligatoire.

En effet l’encadrement de la troupe requiert un minimum de 10% d’Officiers et Sous-officiers.

Or celui-ci ne peut être issu de l’armée de métiers aux effectifs réduits et pouvant être appelée sans délai à remplir des missions notamment hors du théâtre européen

La Suède a décidé de rétablir le service militaire à partir de 2018, alors qu’elle ne l’avait abandonné qu’en 2010. En revanche la Belgique mais aussi la France a suspendu la conscription depuis bientôt 20 ans de sorte que les cadres  de la réserve opérationnelle sont tout à fait insuffisants puisque pour un contingent de l’ordre de 750 000,le besoin de cadres s’élève à environ 75 000 en année pleine de sorte qu’il serait nécessaire de faire appel à des anciens sous-officiers et officiers de réserve dont les plus jeunes approchent la quarantaine avec une moyenne d’âge proche de la cinquantaine et ayant terminé toute activité militaire depuis  25 ans en moyenne. En outre en supposant  le rétablissement d’un service militaire obligatoire de 3 mois seulement avec  un effectif de 600 000  ( les 150 000 autres étant affectés à un service civil) soit un contingent incorporé de 150 000  mais une possibilité d’astreinte de seulement 1 mois pour les cadres rappelés compte tenu de leur activité professionnelle civile, le besoin  s’établit à 15 000 par mois soit 180 000 pour l’année.

Sur ce point les grands Etats de l’Union comme l’Allemagne, l’Italie, la Pologne ou l’Espagne sont mieux lotis dans la mesure où ils ont abandonné le Service militaire depuis un peu moins longtemps que  la France.

Même si une guerre civile dans un Etat ou un conflit ne devait survenir que dans quelques années Il est donc bien évident que  plus on attend pour rétablir le service militaire, plus ce sera difficile  de le faire. Si des Etats comme la Belgique ou la France différent encore de quelques années ce rétablissement, il leur faudra, au moins 10ans pour  le faire en mobilisant pour cela, en supposant que les circonstances le permettent, une partie des cadres militaires de carrière,, indépendamment des problèmes budgétaires, de casernement et d’équipement.

Or il n’a pas fallu 10 ans à un Hitler pour réarmer l’Allemagne et nul ne peut croire que si une menace importante contre l’Europe  Occidentale devait apparaitre, l’Europe disposerait de 10 ans pour remettre à niveau sa défense telle qu’elle existait encore il y a 20 ans.

Et il est avéré que les USA ne sont plus disposés à supporter  dans le cadre de l’OTAN  la plus grande partie du poids de la défense de l’Union Européenne.

Alors que le recrutement  des militaires de carrière s’avère de plus en plus difficile, le rétablissement  du Service militaire doit être  effectué au plus vite.

Il serait parfaitement irresponsable de la part des dirigeants européens de ne pas prendre  sans attendre la décision générale de rétablir un service militaire obligatoire dans tous les-Etats  de l’Union Européenne.

Rappelons que l’Autriche, neutre, ne l’a jamais supprimé et qu’un pays comme la Suisse, neutre aussi enclavé dans l’Europe, et n’ayant subi aucun conflit depuis  près de 200 ans n’a jamais envisagé d le supprimer.

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