Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
17 décembre 2012 1 17 /12 /décembre /2012 14:16
Scan10001

 

Union Européenne-Libre Circulation-Fiscalité-Revenus-Epargne-Fortune-Successions-Convention double imposition-Allemagne-Belgique-France-Luxembourg et Suisse

Comme suite à un article précédent, il parait intéressant de reproduire une  page du site de la Commission Européenne  sur la Fiscalité » :

« Dans sa communication sur la " Politique fiscale de l'Union européenne - priorités pour les prochaines années" (COM(2001) 260) du 23 mai 2001, la Commission a souligné que les impôts sur les revenus des personnes physiques peuvent être laissés à l'appréciation des États membres même lorsque l'Union européenne atteindra un degré d'intégration plus élevé qu'aujourd'hui (voir IP/01/737 Choisir les traductions du lien précédent  et MEMO/01/193 Choisir les traductions du lien précédent ). Dans le même temps, la Commission a reconnu qu'une coordination au niveau de l'UE est, dans certains cas, nécessaire pour garantir l'application des libertés inscrites dans le Traité et éliminer les obstacles fiscaux aux activités transfrontalières. La Commission a également pointé du doigt la nécessité de coordonner l'impôt sur le revenu des personnes physiques afin d'éviter la double imposition ou la non-imposition involontaire dans les situations transnationales ou de s'attaquer à l'évasion fiscale transfrontalière.

La Cour européenne de justice a toujours considéré qu'en l'absence d'harmonisation, l'impôt sur le revenu des personnes physiques relevait de la compétence des États membres, étant entendu que ceux-ci doivent respecter les principes fondamentaux du Traité concernant la libre circulation des travailleurs, des services et des capitaux et la liberté d'établissement (articles 39, 43, 49 et 56 du traité CE). En particulier, il ne peut exister de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité ni de restrictions injustifiées aux quatre libertés.

De plus, d'une manière plus générale, le Traité dispose que tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (article 18 du Traité). Il y a lieu de noter que l'applicabilité des quatre libertés a été étendue à la Norvège, au Liechtenstein et à l'Islande en vertu de l'accord portant création de l'Espace économique européen (articles 28 à 45).

Les communications concernant la fiscalité des retraites d'avril 2001 et l'imposition des dividendes de décembre 2003 sont les deux premiers exemples de la nouvelle approche adoptée par la Commission pour parvenir à une réponse coordonnée des États membres à la jurisprudence-clé de la Cour européenne de justice et éliminer les obstacles fiscaux au bon fonctionnement du marché intérieur. Ces deux communications soulignent que les États membres peuvent librement choisir le système d'imposition des retraites et des dividendes pour autant qu'ils respectent les quatre libertés du traité CE.

Le respect des libertés inscrites dans le Traité est tout aussi important dans le domaine des travailleurs migrants et transfrontaliers, où la Cour européenne de justice a déjà rendu un certain nombre d'arrêts concernant l'imposition des personnes qui obtiennent des revenus dans des États membres autres que ceux dans lesquels elles résident.

Les conventions sur l'élimination de la double imposition font partie intégrante des règles fiscales des États membres et les règles relatives à l'impôt des personnes physiques, contenues dans ces accords, doivent rester dans les limites fixées par le traité CE, à l'instar de toute autre législation nationale.

Enfin, la nécessité d'éviter des distorsions dans le domaine de la libre circulation des capitaux et d'assurer une imposition effective des paiements d'intérêts reçus par les particuliers dans des États membres autres que l'État membre de résidence ont conduit à l'adoption d'une directive sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. Cette directive permet de soumettre ces paiements d'intérêts à une imposition effective selon les règles de l'État membre de résidence ».

La lecture d’un tel texte officiel en regard d’événements récents montre à quel point l’Union Européenne  a un peu tendance  à  développer de grands principes  tel celui de la libre circulation des particuliers sans simultanément être capable d’édicter, en raison de la résistance de certains de ses Etats membres, des conditions cadres ne rendant pas compliquée la mise en œuvre d’un tel principe.

Il n'existe donc pas encore actuellement de législation européenne définissant la manière de taxer les revenus des contribuables européens vivant dans un Etat et travaillant dans un autre  de l'UE, encore moins de l’EEE  ou d’un Etat lié par des Accords Bilatéraux sur la libre circulation comme la Suisse. Ce domaine est régi uniquement par les législations nationales et les accords conclus entre pays en vue de prévenir la double imposition. Mais ceux-ci ne couvrent pas tous les cas de figure et varient considérablement d'un pays à l'autre. Toutefois, vous trouverez ci-dessous les principes de base s'appliquant à la majorité des cas.

Normalement, le pays dans lequel vous travaillez taxe les revenus que vous percevez sur son territoire.Toutefois, si vous êtes résident fiscal dans un autre pays, le revenu que vous gagnez dans le pays où vous travaillez peut aussi être taxé par le pays où vous avez votre résidence fiscale.

Ainsi en matière de fiscalité des revenus, de l’épargne, de la fortune et des successions, on est en droit de s’étonner que la Commission Européenne ne pose pas le principe pourtant simple de leur imposition dans l’Etat d’origine plutôt que celui de résidence qui perçoit de son côté tous les impôts et taxes  sur la consommation de ce résident et les impôts et taxes liés à la propriété immobilière. Et ce  d’autant que l’Union comme l’OCDE  veut généraliser  un système d’échange automatique d’information qui permettrait d’assurer la « traçabilité » des revenus, de l’épargne, de la fortune….

Cela est d’autant plus étonnant que certains de ses membres se fondent précisément aujourdhui sur ce principe que les revenus, l’épargne, la fortune et la masse successorale  provenant de son territoire doivent  pouvoir, être imposés par lui et non par l’Etat de résidence du citoyen concerné.

Tel est le cas de la France qui s’en prend de manière virulente contre ses exilés fiscaux autant désormais si ce n’est plus en Belgique, membre fondateur de l’Union qu’en Suisse, Etat qui refuse d’y adhérer.

Mais tel est le cas également de l’Allemagne qui vient de réclamer des arriérés d’impôts  sur leur retraite et des cotisations aux  Allemands résidents en France lesquels ont pourtant régulièrement payé depuis des années les impôts sur ces revenus à l’Etat français qui illogiquement par rapport à ce qui vient être dit estime avoir le droit également de percevoir des impôts sur le revenus provenant d’un autre Etat encaissés par ses résidents .

Et l’on découvre que plus d’un demi-siècle après la signature du Traité de Rome, entre des Etats comme l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la France, certains de ces Etats  envisagent de renégocier entre eux les conventions de double imposition voire seulement d’en mettre en vigueur pour tenter d’éviter la concurrence fiscale et les phénomènes d’évasion fiscale qui en résultent et  font désormais quotidiennement la une des médias alors que si déjà une certaine harmonisation fiscale en matière de revenus, d’intérêts de l’épargne, sur la fortune et sur les successions sur les taux moyens pratiqués par les Etats membres comme cela est envisagé depuis maintenant des décennies au sujet de la TVA ces problèmes n’existeraient pas.

Et ce n’est pas le moins paradoxal de constater que la Belgique fait aujourd’hui plus de concurrence à la Suisse qui ne fait pourtant partie ni de l’Union Européenne ni même de l’Espace Economique Européen mais qui se met à craindre davantage que la Belgique ou le Luxembourg les ires de ses deux grands voisins l’Allemagne et la France.

 

Annexe : Extraits de la Convention fiscale de 1959 entre l’Allemagne et la France

Convention fiscale

La France et l'Allemagne ont signé à Paris le 21 juillet 1959 une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières. Cette convention est entrée en vigueur le 4 novembre 1961 et a été publiée au Journal du 8 novembre 1961 (décret n°61-1208).

Elle a été modifiée par les avenants suivants :

  • l'Avenant signé à Bonn le 9 juin 1969, publié au Journal officiel du 22 novembre 1970 (décret n°70-1067) et entré en vigueur le 8 octobre 1970 ;
  • l'Avenant signé à Bonn le 28 septembre 1989, publié au Journal officiel du 7 novembre 1990 (décret n°90-987) et entré en vigueur le 1er octobre 1990 ;
  • l'Avenant signé à Paris le 20 décembre 2001, publié au Journal officiel du 20 septembre 2003 (décret n°2003-898) et entré en vigueur le 1er juin 2003.

Par ailleurs, la France et la République fédérale d'Allemagne ont signé à Paris le 12 octobre 2006 une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et les donations. Cette convention a été publiée au Journal officiel du 2 mai 2009 (décret n°2009-487) et est entrée en vigueur le 3 avril 2009.

Les textes consolidés de ces conventions peuvent être consultés sur le site Internet suivant : www.impots.gouv.fr/ rubrique " documentation > international ".

Champ d'application de la convention

L'article 1er de la convention prévoit que cet accord a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions pouvant résulter de la législation de ces Etats en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contributions des patentes ou de contributions foncières, par les Etats contractants, les Länder, les départements, les communes ou les associations de communes (même sous forme de centimes additionnels). La convention trouve donc à s'appliquer aux résidents de ces Etats.

Notion de résidence

L'article 2, paragraphe 4 de la convention s'applique aux personnes qui sont considérées comme " résidents d'un Etat contractant " ou de chacun de ces deux Etats.

D'après l'article 2, paragraphe 4, de la convention, une personne est considérée comme " résident d'un Etat contractant " lorsque, en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt à raison de son domicile, de sa résidence ou de critère analogue.

Dans son paragraphe 4, l'article fournit des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont :

  • un foyer d'habitation permanent ;
  • l'Etat où la personne possède le centre de ses intérêts vitaux ;
  • l'Etat dans lequel elle séjourne de façon habituelle ;
  • à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.
Dispositions conventionnelles sur certaines catégories de revenus

Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées

Principe

L'article 13, paragraphe 1, précise que les traitements et salaires d'origine privée ne sont, en règle générale, imposables que dans l'Etat où s'exerce l'activité.

Règles particulières

1.     Aux termes de l'article 13, paragraphe 4, le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est soumis à trois conditions simultanées :
- le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours,
- la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice,
- la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat.

  1. Il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la convention que les revenus professionnels des salariés autres qu'intérimaires, employés à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.

Cas des frontaliers

Il s'agit de salariés qui ont leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière d'un Etat, exercent leur activité professionnelle dans la zone frontalière de l'autre Etat et retournent chaque jour dans le premier Etat.

Frontaliers demeurant en Allemagne et travaillant en France

Le b) du paragraphe 5 de l'article 13 de la convention précise que la zone frontalière de chaque Etat comprend les communes situées à une distance de la frontière n'excédant pas 20 km.

La liste des communes françaises et allemandes situées dans la zone frontalière figure en annexe à la convention.

Par ailleurs, pour obtenir l'exonération de l'impôt français, les travailleurs frontaliers résidant en Allemagne doivent souscrire une demande formulée sur un imprimé bilingue S2-240.

Ces imprimés peuvent être obtenus auprès du bureau des impôts (Finanzamt) dont relève le lieu de la résidence en Allemagne du travailleur frontalier.

La demande devra être présentée par le travailleur frontalier dans le courant du mois de janvier de chaque année civile. Si le travailleur entre au service d'un employeur en cours d'année, la demande devra être présentée dans le délai d'un mois suivant la date de l'embauche.

Frontaliers demeurant en France et travaillant en Allemagne

Ils bénéficient de l'application du régime d'imposition prévu pour les travailleurs frontaliers s'ils demeurent dans les départements français du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle et s'ils travaillent dans une commune allemande qui n'est pas située à plus de 30 km de la frontière conformément au paragraphe 5, alinéa c, de l'article 13. Cependant, du fait des réformes territoriales entreprises depuis lors en Allemagne qui ont eu pour conséquence la fusion de communes à l'intérieur de la zone frontalière, la liste modifiée est parue au Bulletin Officiel des Impôts du 15 octobre 1996, 14 B-3-96, instruction du 2 octobre 1996.

Pour obtenir l'exonération de l'impôt allemand (impôt sur les salaires), les travailleurs frontaliers résidant en France doivent souscrire une demande sur l'imprimé bilingue portant le numéro 5011.

Ces imprimés peuvent être obtenus auprès du Centre des Impôts dont relève le lieu de leur résidence en France.

L'attention est appelée sur le fait que l'employeur allemand du travailleur frontalier résident de France ne peut s'abstenir de prélever à la source l'impôt allemand que s'il a obtenu l'autorisation (attestation d'exonération : Freistellungsbescheinigung) du bureau des impôts allemand (Finanzamt) dont il dépend. En conséquence, la demande souscrite par le travailleur frontalier français doit être introduite en temps utile.

En règle générale, l'attestation d'exonération délivrée par le Finanzamt est valable pour une durée de trois ans.

Régime d'imposition

Selon les dispositions de l'article 13, paragraphe 5, alinéa 3, les revenus provenant de l'activité salariée des travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat dans lequel ils ont leur foyer permanent d'habitation.

Rémunérations publiques

Principe

L'article 14 de la convention indique que les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite payés par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat restent imposables dans cet Etat.

Exception

Toutefois, en vertu de l'article 14, paragraphe 1, cette règle ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire possède la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissant de l'Etat payeur. L'imposition est réservée à l'Etat dont l'intéressé est le résident.

Pensions et rentes

L'article 13, paragraphe 8, de la convention stipule que les pensions de retraite de source privée, non liées au régime de retraite légal, ainsi que les rentes viagères restent imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.

Les sommes versées dans le cadre d'un régime légal d'assurance sociale restent imposables dans l'Etat source de ces revenus, quelle que soit la nationalité du bénéficiaire selon les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, alinéa 1.

Etudiants, apprentis, stagiaires

L'article 17 prévoit que les étudiants, les apprentis et les stagiaires d'un Etat qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir une formation professionnelle et qui perçoivent des subsides d'origine étrangère sous forme d'allocation d'entretien, d'étude ou de formation, sont exonérés d'impôt par ce dernier Etat.

L'article 13, paragraphe 3, précise que les étudiants, résidents d'un Etat, qui perçoivent une rémunération d'une entreprise de l'autre Etat à l'occasion d'un stage de formation professionnelle d'une durée n'excédant pas 183 jours, restent imposables dans l'Etat de résidence.

Professeurs

L'article 16 stipule que les rémunérations versées aux enseignants, résidents d'un Etat, se rendant temporairement dans l'autre Etat en vue d'y exercer une activité pédagogique, pendant une période ne dépassant pas deux ans, dans une université, une école supérieure, une école ou autre établissement, restent imposables dans l'Etat de résidence.

Autres catégories de revenus

Imposition de la fortune

Conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, les biens immeubles sont imposables dans l'Etat où ils sont situés.

Il en est de même, aux termes du paragraphe 2, en ce qui concerne les actions ou parts détenues dans une société de personne morale à prépondérance immobilière.

Les articles 2, paragraphe 7, et 19, paragraphe 3, de la convention prévoient que la fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, est imposable dans ce dernier Etat.

Aux termes de l'article 19, paragraphe 4, l'imposition de la fortune constituée par des navires ou aéronefs exploités en trafic international ou par des bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation est attribuée exclusivement à l'Etat où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise.

Les meubles meublants, l'or, les bijoux, les objets d'art ou de collection, les voitures automobiles, les yachts et bateaux de plaisance, les valeurs mobilières autres que celles visées au paragraphe 2 de l'article 19 sont imposables dans l'Etat où réside la personne qui les possède.

Le paragraphe 6 de l'article 19 prévoit une mesure de tempérament au profit des personnes physiques qui ont la nationalité allemande sans avoir la nationalité française et qui deviennent résidents de France. Les biens situés hors de France que ces personnes possèdent au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elles deviennent résidentes de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années ».

 

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : empireromaineuropeen
  • : Parti supranational pour un empire romain europeen alternative à l'empire américain
  • Contact

Recherche

Liens