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3 avril 2011 7 03 /04 /avril /2011 18:36

2/3  des Français sont favorables à l’intervention militaire contre la Libye alors que  2/3 des Allemands sont contre.

Le vote de la résolution 1973 de l’ONU  et sa mise en œuvre ont été un révélateur des difficultés d’application de l ‘article 42 du Traité de Lisbonne sensé instaurer une Politique de Sécurité et de Défense pour l’Union de l’Union Européenne PESD.

En effet selon cet article :

« 1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune PESC. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique de défense commune de l’Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives La politique de l’Union au sens de la présente section n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. »

Cet  article 42  pose  4 principes essentiels :

1er principe : l’UE doit se doter à terme d’une seule et même politique de défense.                                    La « PESD » (« Politique de Sécurité et de Défense commune » de l’UE) doit en effet « inclure la définition progressive d’une politique de défense commune » et celle-ci verra le jour lorsque le Conseil statuant à l’unanimité en aura ainsi décidé.

2ème principe : l’UE doit mettre sur pied une armée européenne commune.                                                 La PESD doit en effet comprendre des « missions » de nature « civile et militaire » : il s’agit donc bien de bâtir à terme une armée européenne commune.

3ème principe : l’UE doit se livrer à des opérations de police internationale définie par l’OTAN, même sans mandat de l’ONU. Les « missions » de l’Union européenne ont vocation à s’étendre « en dehors de l’Union « afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale ».

4ème principe : les obligations de l’OTAN s’imposent à l’UE. Il est en effet précisé que la « PESD » doit « respecter » les obligations de l’OTAN « pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de » l’OTAN.

 

Tout ceci  permet, on le voit bien,  des initiatives inacceptables improvisées  prises par certains Etats de l’Union sans accord des autres. Et on ne peut que partager le point de vue de la Chancelière allemande lors qu’elle déclare :

«  Nous sommes convaincus qu’une crise mondiale ne peut plus se régler  par les seuls moyens militaires. Il faut faire une analyse complète de la situation avant d’engager des hommes ».

 

Or il suffit de voir qu’aujourd’hui le Royaume Uni et la France se rendent compte un peu tard après avoir pris des risques inconsidérés que la solution en Libye ne peut être réglée militairement mais politiquement.

Près de soixante ans après l’échec du projet de Communauté Européenne de Défense, le constat sur les capacités de défense européennes est frustrant.

La Politique Européenne de Sécurité et de Défense  doit donc reposer à l’avenir sur les nouveaux principes suivantes :

1.      Tous les conflits en Europe entre pays membres du Conseil de l’Europe et de l’Organisation de Sécurité et de Coopération Européenne OSCE sont de la compétence exclusive de cette organisation et non de l’ONU.

2.      l’OSCE ayant vocation exclusive à traiter des problèmes de sécurité et de défense entre européens, les Etats Unis et le Canada n’ont pas à en faire partie mais peuvent seulement y disposer d’un siège d’observateur.

3.      les résolutions de l’OSCE  sont prises à la majorité des 2/3  de ses Etats membres.

4.      Un recours est possible devant l’ONU à la condition qu’il soit formé par le 1/3 des Etats membres ayant voté contre la résolution incriminée ou s’étant abstenus de la voter.

5.      L’Union Européenne ayant vocation à devenir un état fédéral, la demande de l’Allemagne d’obtention d’un poste de membre permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU devient tout aussi peu fondée que celle de la conservation par la France et le Royaume Uni de leur propre poste .l’Union Européenne ne dispose que d’un  poste de représentant permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU.

6.      L’exécution militaire si nécessaire de la résolution est assurée par l’Etat Major de l’Union à laquelle tous les Etats membres ayant voté la résolution, y compris les neutres, sont tenus de fournir un contingent de troupes à proportion de leur PIB. Les états neutres peuvent  toutefois demander à fournir un contingent de troupes non combattantes sous forme de troupes sanitaires,  de sécurité civile ou de gendarmerie-police.

7.      L’Union Européenne,  au travers de l’UEO, reste membre de l’Alliance Atlantique mais dans la limite de sa seule mission initiale, c'est-à-dire que le traité ne peut trouver application pour les 21 membres actuels de l’Union Européenne qu’en cas d’opérations de guerre déclarée contre un membre de l’Alliance par  un ou plusieurs Etats non membres de l’OSCE. Elle dénonce le Partenariat pour la Paix comme instrument  d’extension au monde entier des missions de l’Otan comme bras armé ou non de l’ONU

8.      Hors ce traité de l’Alliance Atlantique, les Etats Membres de l’ Union Européenne renoncent à tous les traités de défense qu’ils auront ratifiés dans la mesure ou l’Union applique le principe de neutralité dans tous les conflits pouvant opposer des Etats non membres de l’OSCE et se refuse à tout droit d’ingérence dans état souverain .

9.      Hors application du traité de l’Alliance Atlantique c'est-à-dire en cas d’agression contre un autre membre de l’Alliance, les armées des 21 Etats membres de l’Union, et demain son armée  fédérale, n’interviennent hors du territoire des états membres de l’OSCE qu’en cas d’agression caractérisée sur son territoire,  ou sur celui d’un état extérieur à ce territoire  contre ses intérêts vitaux de l’Union en matière d’approvisionnement énergétique et de matières premières indispensables ou contre ses citoyens .

 

 

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